Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2413987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 2 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas tenu compte de sa nouvelle situation avant de l’obliger à quitter le territoire français ;
- il est marié à une ressortissante française et a déposé une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 18 avril 1989 a déposé en France, le 29 mars 2023, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 mars 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B…, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 12 septembre 2024.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français après avoir relevé que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été définitivement refusée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… à la suite de son mariage le 8 juin 2024 avec une ressortissante française, a présenté le 9 juillet 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), comme il ressort de la confirmation du dépôt de cette demande, ce que le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, cette demande de titre de séjour était en cours d’instruction. Il ressort d’ailleurs des pièces versées au dossier, que postérieurement à l’arrêté attaqué, M. B… a été convoqué par les services de la préfecture du Val-d’Oise, dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, pour des opérations d’enrôlement biométriques. Dans ces conditions, en l’absence de prises en compte de ces dernières démarches, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen insuffisant de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français et à demander pour ce motif l’annulation de cette décision.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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