Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2214966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la SAS Holding Dinh Van, représentée par Me Pauly du cabinet A7Tax, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de juillet 2013 à juin 2016 pour un montant de 351 119 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire ces rappels de 280 119 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, en procédant aux rappels en litige, l’administration fiscale a méconnu sa garantie contre les changements de doctrine en violation de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de service facturées par la SARL Capital Synthèse, qui sont détachables du mandat social de
M. B A et présentent un lien direct et immédiat avec des opérations d’aval imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être admise en déduction ;
— à titre très subsidiaire, la base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée doit être limitée aux montants des rémunérations versées à M. A avec lesquelles les prestations de service facturées par la SARL Capital Synthèse feraient « double emploi », à savoir 60 000 euros au titre de l’exercice clos en 2014, 145 000 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et 150 000 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 17 avril 2023, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— les observations de Me Pauly, représentant la SAS Holding Dinh Van.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Holding Dinh Van, société tête du groupe « Dinh Van », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 21 décembre 2017, des rectifications de son bénéfice imposable, assorties de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, lui ont été proposées. Le service lui a également proposé, au titre de ces mêmes exercices, des rappels de retenue à la source, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de juillet 2013 à juin 2016. A l’issue de la procédure contradictoire, les suppléments d’imposition à la retenue à la source, à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement par des avis émis, respectivement, les 26 octobre 2018, 31 août 2020 et
30 septembre 2020. Les rappels de retenue à la source ont été contestés par une réclamation du 22 novembre 2018 qui a donné lieu à une décision d’admission totale prise le 2 mars 2022. La société a également contesté, par des réclamations des 16 et 20 octobre 2020, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie. Ces réclamations ayant été rejetées par décision du 13 mai 2022, la SAS Holding Dinh Van a porté le litige devant le présent tribunal. Par une décision du 5 janvier 2023 postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a prononcé le dégrèvement intégral des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. La SAS Holding Dinh Van demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Le 1 du II précise que cette taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II à ce code : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () IV () 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ».
3. En l’espèce, la SAS Holding Dinh Van a porté, sur ses déclarations de chiffre d’affaires, des montants de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations de services facturées par la SARL Capital Synthèse sur le fondement d’une convention conclue entre ces deux sociétés le 18 juillet 2008, pour des montants de 559 839 euros au titre de la période de juillet 2013 à juin 2014, 595 375 euros au titre de la période de juillet 2014 à juin 2015 et
606 863 euros au titre de la période de juillet 2015 à juin 2016. Dans sa proposition de rectification, le service vérificateur a remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante en estimant que ces prestations, ne pouvant être dissociées de celles rendues à la société par M. A avec lesquelles elles faisaient double emploi, ne présentaient, de ce fait, aucun intérêt pour l’exploitation. Toutefois, la SAS Holding Dinh Van justifie, par des extraits de sa comptabilité que ces sommes, qui sont refacturées avec marge aux entités opérationnelles du groupe, correspondent à des services utilisés par la société requérante pour les besoins de ses opérations imposables et ouvrant droit à déduction au sens des dispositions de l’article 271 du code général des impôts. L’administration fiscale, qui ne fait pas sérieusement valoir que ces factures ne correspondraient à aucune prestation de service réelle, n’était pas fondée, dans ces conditions, à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour un motif tiré de l’absence de contrepartie de ces dépenses pour l’exploitation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la SAS Holding Dinh Van est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de juillet 2013 à juin 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
5. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Holding Dinh Van et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La SAS Holding Dinh Van est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de juillet 2013 à juin 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Holding Dinh Van une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Holding Dinh Van est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Holding Dinh Van et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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