Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2306458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 17 octobre 2025 (non-communiqué) et 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Favet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 211,03 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis suite à l’accident de ski dont elle a été victime le 22 décembre 2016, résultant du comportement fautif d’un mineur placé au sein d’un établissement relevant des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– le foyer Villa Saint Roch relevait de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Bouches-du-Rhône ;
– la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour risque, dès lors que le dommage a été causé par un mineur placé auprès de la protection judiciaire de la jeunesse en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
– la collision résulte exclusivement de l’imprudence de ce mineur, qui a reconnu l’avoir percuté, à qui il incombait de contrôler sa vitesse et de maîtriser sa trajectoire ;
– le lien de causalité entre ce comportement et le dommage qu’elle a subi est établi ;
– elle a subi des préjudices dont le montant s’élève à 5 211,03 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie qui a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance par un courrier du 2 octobre 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2025, 21 novembre 2025 et 10 février 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la signature du protocole de règlement amiable.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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