Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’actualisation du solde de points affecté à son permis de conduire consultable sur un téléservice dédié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par sa requête, M. B A, qui emploie un ton menaçant en déclarant que « si le recours ne suffit pas on trouvera d’autres méthodes pour obtenir des réponses », soutient que compte tenu de l’obtention d’un nouveau permis de conduire le 15 mars 2022, le solde de points affecté à son permis de conduire doit être crédité d’un total de douze points depuis le 15 mars 2025 contrairement à ce qu’indique le téléservice « Mes points permis ». Or, le requérant, à qui il est loisible de demander une copie du relevé d’information intégral de son permis de conduire auprès du préfet de son lieu de résidence, n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier la réalité des droits à conduire dont il se prévaut. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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