Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 févr. 2025, n° 2304798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 31 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Davoisne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prestations sociales d’un montant total de 16 069,75 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 janvier 2023 est entachée d’incompétence ;
— la décision du 26 janvier 2023 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 26 janvier 2023 est entachée d’un vice dès lors qu’elle mentionne irrégulièrement que la nature des dettes correspond à des prestations familiales et qu’en conséquence la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ne sauraient fonder les demandes de remboursement des indus d’autres prestations sociales sur le fondement de cette notification ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors que sa vie maritale n’est pas établie ;
— le quantum des indus de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2020-17 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 8 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active depuis avril 2020 ainsi que de la prime d’activité. Au titre de ses droits à ces prestations, elle a perçu l’aide exceptionnelle de solidarité et l’aide exceptionnelle de fin d’année. La caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a diligenté un contrôle à son encontre et a retenu l’existence d’une vie maritale non déclarée. Par une décision du 26 janvier 2023, la caisse lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant total de 16 069,75 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022 comprenant :
— 791,04 euros de prime d’activité pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 ;
— 14 626,26 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2022 ;
— 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 ;
— 200 euros d’aide exceptionnelle de solidarité versée entre les mois de décembre 2021 et septembre 2022 ;
— 152,45 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2020.
2. Par une décision du 26 janvier 2023, la caisse lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros. Enfin, par une décision du 1er juin 2023, la caisse d’allocations familiales lui a notifié une fraude et l’a informée de son intention de prononcer une pénalité. Par une décision du 18 septembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales lui a infligé une pénalité de 1 622 euros. Par un courrier du 23 mars 2023, notifié à la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme C a contesté le bien-fondé de l’ensemble des indus mis à sa charge. Ce recours a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental ainsi que par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable ».
4. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. En l’espèce, l’ensemble des moyens et conclusions de la requêtes relatifs à la prime d’activité et au revenu de solidarité active doivent être également dirigés contre les décisions implicites par lesquelles le président du conseil département et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ont rejeté son recours préalable et confirmé un indu de 14 626,26 euros et 791,04 euros.
6. L’obligation de présenter, préalablement à la requête devant le juge administratif, un recours administratif préalable obligatoire, s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active et par la caisse d’allocations familiales en matière de prime d’activité. Les décrets des 5 mai 2020, 27 novembre 2020, 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d’année et aux aides exceptionnelles de solidarité précisent que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision implicite prise sur le recours préalable exercé par Mme C constitue un recours gracieux et qu’en conséquence cette décision ne s’est pas substituée à la décision initiale de notification du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la motivation de la décision du 26 janvier 2023 :
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ". La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
10. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
11. En l’espèce, la décision du 26 janvier 2023 notifiée à Mme C se limite à mentionner qu’elle est redevable d’une dette de « prestations familiales » d’un montant de 16 069,75 euros pour la période d’avril 2020 à septembre 2022. Cette décision ne fournit pas le détail des sommes réclamées, lequel n’a été porté à la connaissance de la requérante qu’à l’occasion du premier mémoire en défense, et ne mentionne aucune circonstance de fait ou de droit fondant cette décision. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 janvier 2023 doit être accueilli.
12. Par conséquent, Mme C est fondée à demander, pour ce seul motif et dans cette mesure, l’annulation de la décision du 26 janvier 2023.
En ce qui concerne la régularité des décisions implicites de rejet :
13. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
14. Mme C soutient que le département de la Haute-Savoie ne saurait procéder au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active sur la base de la décision de notification initiale du 26 janvier 2023 dès lors que celle-ci mentionne de manière erronée que la somme totale de 16 096,75 euros correspond à un indu de « prestations familiales ». Toutefois, il résulte de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que le recours contentieux dirigés contre une décision relative à l’allocation de revenu de solidarité active doit être précédé d’un recours préalable obligatoire exercé devant le président du conseil départemental. Ainsi, en application de l’article L. 412-7 précité du code des relations entre le public et l’administration, la décision prise sur le recours préalable se substitue à la décision initiale de notification constituant ainsi la seule décision susceptible de recours. Par conséquent, la circonstance que la décision de notification mentionne, à tort, que l’indu litigieux correspond à des « prestations familiales » ne fait pas obstacle à ce que le département procède au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
15. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
16. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () « . Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : » Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () « . Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
17. En l’espèce, Mme C a bénéficié d’une ouverture de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité. Elle était connue comme personne seule hébergée à titre gratuit à une adresse située à Praz sur Arly. Il résulte toutefois de l’enquête effectuée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie que Mme C ne réside pas à l’adresse qu’elle a indiqué et qu’elle a fourni, durant le contrôle une autre adresse, également située à Praz sur Arly et correspondant à la résidence de sa mère. Il résulte ensuite du rapport d’enquête, dressé le 14 septembre 2022, que Mme C ne résidait pas en France durant le contrôle et qu’elle a indiqué se trouver en Allemagne pour un mariage et rendre visite à son compagnon. Enfin, l’enquête relève qu’elle ne perçoit pas directement les sommes versées au titre de ses prestations sociales mais que celles-ci sont versées sur le compte bancaire de sa mère. Le rapport expose ensuite que « l’argent est reversé chaque mois sur un autre compte qui doit se trouver à l’étranger » sans davantage de précisions. Pour contester ces constatation, Mme C a, durant la procédure contradictoire consécutive à la remise du rapport, affirmer résider à l’adresse indiquée dans ses déclarations et rendre visite à son conjoint en Allemagne dans l’objectif de fonder un foyer. Toutefois, cette déclaration n’est accompagnée d’aucun élément permettant de contredire les affirmations de la caisse. Par ailleurs, il est indiqué que cette déclaration a été faite le 3 novembre 2022 depuis Berlin, en Allemagne. Enfin, dans sa requête, Mme C se limite à soutenir, sans davantage de précisions, qu’elle réside bien en France et qu’elle n’entretient aucune vie maritale. Par conséquent, et dès lors que les constatations de l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire, les moyens dirigés contre le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions implicite de rejet du recours préalable de Mme C doivent être écartées.
Sur les conséquences de l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 :
19. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu de décharger Mme C des indus d’aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 de 152,45 euros, sous réserve que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie prenne une nouvelle décision régulièrement motivée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La decision de notification du 26 janvier 2023 est annulée en tant qu’elle concerne des indus d’aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 de 152,45 euros .
Article 2 : Mme C est déchargée de l’obligation de payer les indus d’aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 de 152,45 euros sous réserve que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie prenne une nouvelle décision régulièrement motivée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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