Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la demande de renouvellement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de l’autorisation de travail fournie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ajoutant des conditions à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de vices de procédure concernant l’instruction de la demande et l’inexécution de la décision du jugement du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
— elle est entachée d’un vice de procédure par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Desouches, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 20 décembre 1981, a été admis au séjour par la délivrance d’un titre de séjour temporaire mention « salarié » valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2022 sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 24 mai 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. M. A établit par près de soixante-dix documents de nature variée, suffisamment nombreux et probants, la réalité de sa présence sur le territoire national depuis 2013, soit depuis plus de onze ans à la date de la décision contestée. Il établit également exercer une activité professionnelle de plongeur, avec une rémunération au moins égale au SMIC, depuis 2016, au sein des sociétés Meursau et SAS SOD, raison pour laquelle il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en 2021. Dans ces conditions, au regard de sa durée de résidence et d’activité professionnelle sur le territoire, notamment en situation régulière de 2021 à 2022, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 16 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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