Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 mai 2025, n° 2408434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée ou familiale » ou à défaut, de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 23 octobre 1967, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 août 2022. Le 23 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 mai 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de procéder à son enregistrement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 mentionne : 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; () ".
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que son dossier était incomplet dès lors que l’intéressée n’avait pas joint le contrat de location accompagnant la quittance de loyer ou un autre justificatif de domicile valable de moins de six mois. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit chez son fils. En application de la rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C devait donc présenter une attestation d’hébergement datée et signée, une copie du titre de séjour de l’hébergeant et le cas échéant, dans l’hypothèse où l’adresse figurant sur le titre de séjour n’est plus à jour, un justificatif de domicile. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la capture d’écran des pièces transmises à l’administration lors du dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour, qu’elle a remis une attestation d’hébergement datée et signée au nom de son fils, une copie de la carte de résident de ce dernier valable jusqu’au 15 janvier 2027 et une facture EDF du 9 août 2023 au nom de son fils établie à l’adresse actuelle. Le préfet n’était dès lors pas fondé à opposer, pour ce motif, le caractère incomplet du dossier. La décision du 21 mai 2024 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C, qui fait grief à l’intéressée, est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 mai 2024 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, un récépissé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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