Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 mars 2026, n° 2600273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 17 décembre 2025, par lequel le maire de la commune d’Olmeto a autorisé à la SAS Vaddaciolla, à réhabiliter un bâtiment existant avec surélévation de 80 cm, création de 36 m² de surface de plancher et modification des ouvertures en façade Ouest, sur un terrain situé lieudit « Ribba », sur la parcelle cadastrée AB 555.
Il soutient que :
- la parcelle en cause, située en zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Olmeto, est soumise aux dispositions relatives au patrimoine bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural ; ainsi, pour tous travaux de réhabilitation et de modification, l’avis de l’Architecte des bâtiments de France doit être recueilli ; en outre, la parcelle est également soumise aux dispositions relatives au terrain cultivé ou non bâti à protéger en zone urbaine ; or, aucune prescription à ce sujet n’est mentionnée dans l’arrêté en litige ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en effet, le terrain support du projet se situe dans l’atlas de présomption « mouvement de terrain – ravinement » ; en outre, l’article UA-5 du PLU relatif aux zones de risques et plus particulièrement aux zones d’aléas naturels dispose que dans les zones couvertes par un aléa naturel, il convient d’appliquer les prescriptions des dispositions générales du règlement – article 17 – zones de risques ; or, cet article 17 renvoie à l’atlas de présomption « mouvement de terrain » ; eu égard à cet aléa, le pétitionnaire aurait dû être invité à se rapprocher d’un bureau d’études géotechniques afin d’affiner l’aléa et de définir des solutions de mise en sécurité du projet ; en l’absence de résultats de cette étude, le maire aurait dû s’opposer au projet sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Le 4 mars 2026, la commune d’Olmeto a versé des pièces au débat
Le déféré a été communiqué à la SAS Vaddaciolla qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600274 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 du maire de la commune d’Olmeto.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 17 décembre 2025, par lequel le maire de la commune d’Olmeto a autorisé à la SAS Vaddaciolla, à réhabiliter un bâtiment existant avec surélévation de 80 cm, création de 36 m² de surface de plancher et modification des ouvertures en façade Ouest, sur un terrain situé lieudit « Ribba », sur la parcelle cadastrée AB 555.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. Aucun des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 17 décembre 2025 du maire de la commune d’Olmeto. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Olmeto et à la SAS Vaddaciolla.
Fait à Bastia, le 6 mars 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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