Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2517839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 octobre 2025 et le 21 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision du 23 avril 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
D’une part, pour rejeter le recours amiable de M. A… comme irrecevable, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retenu que le requérant n’avait pas produit de pièces permettant d’attester de la séparation dont il se prévalait. M. A… ne conteste pas ce motif.
D’autre part pour rejeter le recours amiable de M. A… comme irrecevable, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retenu que le requérant n’avait pas produit de pièces permettant de justifier de ses ressources mensuelles. M. A… ne conteste pas ce motif.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invité, le 21 octobre 2025, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. M. A… a répliqué par un mémoire du 21 novembre 2025, sans apporter de précisions sur le motif opposé par la commission de médiation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Impartialité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Registre ·
- Enseignement ·
- Expert ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Scanner ·
- Or ·
- Sapiteur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Service public ·
- Hôtel ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Contestation
- Immigration ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au logement ·
- Recours contentieux ·
- Commission départementale ·
- Délais ·
- Notification
- Taxes foncières ·
- Hôpitaux ·
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Santé ·
- Logement ·
- Propriété ·
- Service public ·
- Service
- Péage autoroutier ·
- Justice administrative ·
- Indemnité kilométrique ·
- Véhicule ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Transport public ·
- Économie ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Présomption ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.