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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2109874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme D B, agissant en sa qualité d’ayant droit de son époux, M. C A, représentée par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance et à l’indemnisation des préjudices subis par son époux du fait de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français en Polynésie française ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 262 591 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par son époux ;
3°) dans l’hypothèse où le tribunal diligenterait une expertise médicale sur l’évaluation des préjudices, de mettre les frais d’expertise à la charge du CIVEN et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son époux satisfait aux conditions de lieu et de temps prévues par la loi du 5 janvier 2010 et a été atteint d’une maladie ouvrant droit à une indemnisation, ce qui lui permet de bénéficier de la présomption légale de causalité ;
— l’administration n’établit pas que M. A a été exposé à une dose efficace inférieure à 1 millisievert (mSv) par an, de sorte que la présomption de causalité en sa faveur n’est pas renversée ;
— son époux a subi des préjudices patrimoniaux temporaires, comprenant des dépenses de santé et frais divers ainsi que l’assistance d’une tierce personne, des préjudices extrapatrimoniaux temporaires comprenant un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral lié au caractère évolutif de sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit pour évaluer les préjudices subis par M. A.
Il fait valoir que :
— l’imputabilité de la maladie de M. A à une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français doit être analysée au regard des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 ;
— la présomption de causalité est applicable à la situation de M. A ;
— compte tenu de ses conditions d’emploi et des mesures de surveillance mises en œuvre, l’exposition externe aux rayonnements ionisants est exclue ;
— M. A ne peut pas avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants supérieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population telle que fixée par le code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté en qualité de maître d’hôtel embarqué sur le bâtiment base Maurienne du 8 avril au 14 septembre 1968 puis sur le bâtiment base Médoc du 14 septembre 1968 au 12 avril 1969, à Moruroa. Il a développé un cancer du poumon, diagnostiqué en 2017 et dont il est décédé le 26 décembre 2018. Le 1er juin 2020, Mme A a présenté une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français en qualité d’ayant droit de son époux. Cette demande a été rejetée par une décision du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) du 8 juillet 2021. Mme A doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 262 591 euros en réparation des préjudices subis par son époux du fait de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français en Polynésie française au cours de la période considérée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. – Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française () ». L’article 4 de la même loi dispose : « I.- Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (). / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12. ».
3. Il résulte du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la même loi, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a séjourné dans des lieux et pendant une période définis à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Le cancer du poumon dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il bénéficie ainsi d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue sa pathologie.
5. Pour renverser la présomption de causalité entre la pathologie de M. A et son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, le CIVEN fait valoir qu’au cours de ses périodes d’affectation à bord des navires Maurienne et Médoc, il a bénéficié du port régulier de dosimètres dont l’analyse des mesures révèle une exposition externe nulle aux rayonnements. Le CIVEN souligne que cette absence d’exposition est confirmée par les dosimétries d’ambiance des deux bâtiments qui, sur les périodes en cause, donnent des résultats nuls. De plus, le CIVEN expose, s’agissant de la contamination interne, que M. A ne peut avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants qu’inférieure à la dose de 1 mSv.
6. Si l’absence d’exposition externe aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français peut en l’espèce être regardée comme établie par les éléments versés au dossier par le CIVEN, il est toutefois constant que M. A n’a fait l’objet d’aucune mesure de surveillance individuelle de la contamination interne. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait des données relatives à la contamination de personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne. Au cours de la période d’affectation de l’intéressé sur les bâtiments Maurienne et Médoc, cinq essais nucléaires ont été effectués. Or, si le CIVEN soutient que les documents disponibles ne signalent aucune retombée radioactive à la suite de ces essais sur les bâtiments en cause, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve. Le risque de contamination par inhalation de retombées radioactives, en l’absence d’éléments relatifs, notamment, à la position des navires où était affecté M. A par rapport aux lieux de tir des essais nucléaires, ne peut donc être écarté. De plus, il n’est pas contesté que les personnels affectés dans ces bâtiments utilisaient et consommaient de l’eau issue de prélèvements marins distillés dans des bouilleurs. La circonstance selon laquelle la seule consommation de cette eau ne suffirait pas à entraîner une contamination interne supérieure à 0,67 mSv/an n’est pas de nature à établir que M. A aurait été constamment exposé à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv. Il résulte de ces éléments qu’il existait un risque de contamination interne de sorte que, compte tenu des conditions concrètes d’exposition de M. A, en l’absence de données individuelles ou de données personnelles comparables, des mesures de surveillance spécifiques auraient été nécessaires. Dans ces conditions, le CIVEN ne peut être regardé comme renversant la présomption légale de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de la maladie contractée par M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est en droit d’obtenir, en sa qualité d’ayant-droit, l’indemnisation des préjudices subis par son époux résultant de l’exposition de ce dernier aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre.
Sur l’évaluation du préjudice :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B est fondée à obtenir la réparation des préjudices résultant de la maladie contractée par son époux en raison de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices directement liés à la pathologie dont M. A a souffert. Dès lors, il y a lieu, avant d’évaluer le montant de la réparation, d’ordonner une expertise sur ce point et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre provisoirement à la charge de l’Etat les frais et honoraires de cette expertise.
Sur la demande de provision :
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est tenu de réparer les conséquences dommageables de la maladie de M. A. En l’état de l’instruction, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante une allocation provisionnelle de 20 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de l’exposition de M. A aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros à verser à titre provision à Mme B, en sa qualité d’ayant droit de M. A.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B, procédé à une expertise médicale. L’expert, désigné par le président du tribunal administratif, aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs à la pathologie dont M. A était atteint ;
2°) décrire la date d’apparition et l’évolution de la pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a rendu nécessaires ;
3°) dire si M. A a subi un préjudice économique, en raison notamment des dépenses et frais de santé effectivement supportés ;
4°) dire si l’état de santé de M. A a rendu nécessaire l’assistance d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention en lien avec la pathologie dont il a été atteint ;
5°) préciser la date de début, ainsi que le ou les taux des périodes de déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec la pathologie ;
6°) évaluer sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques endurées par M. A ;
7°) indiquer si la pathologie est à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire et, le cas échéant, en évaluer l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
8°) indiquer si la pathologie est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence et, le cas échéant, en évaluer l’importance ;
9°) indiquer si la pathologie est à l’origine d’un préjudice moral lié au caractère évolutif de sa pathologie et, le cas échéant, en évaluer l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
10°) préciser l’existence et l’étendue de tout autre préjudice personnel en lien avec la pathologie cancéreuse et fournir toutes précisions complémentaires que l’expert jugera utile à la solution du litige.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de Mme B et de l’Etat (CIVEN).
Article 5 : L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable.
Article 7 : L’Etat fera l’avance des frais d’expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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