Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2410146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2024,12 août 2024 et le 24 juin 2025 M. B… A…, représenté par Me Lameth, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 24 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers (…) titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». Aux termes de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 susvisé : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ; 10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; 11. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
La commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté comme irrecevable le recours M. A… au motif que son épouse, rattachée à son foyer dans son recours amiable, ne respectait pas les conditions de permanence et de régularité du séjour en France. Par ses écritures M. A…, qui a répondu à la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, confirme que son épouse, présente sur le territoire français depuis 2022, ne dispose pas d’un titre de séjour, admettant ainsi le bien-fondé du motif qui lui a été opposé. Si par ailleurs il fait état de ses difficultés de logement et de santé, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de médiation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’assortit sa requête que de moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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