Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 2302358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024 et non communiqué, M. C B, représenté par Me Carrie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2023 avec un sursis de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été convoqué devant le conseil de discipline par courrier daté du 14 février 2023 signé par Mme A, laquelle n’avait pas compétence pour ce faire de sorte que les dispositions de l’article 2 du décret n°89- 822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ont été méconnues ;
— le dossier qui lui a été remis à sa demande préalablement à la tenue du conseil de discipline comporte des déclarations de membres du centre hospitalier recueillies sous le sceau de l’anonymat ; l’anonymisation qui a été opérée en l’espèce viole son droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire ; la décision attaquée méconnait dès lors les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’anonymisation l’a empêché de pouvoir user de la faculté offerte à l’article L.532-10 du code général de la fonction publique de faire entendre des témoins ;
— lors de l’enquête administrative, les enquêteurs se sont manifestement montrés partiaux et ont mené une instruction à charge des brancardiers sans distinction ;
— la directrice des ressources humaines, qui est à l’origine de l’enquête administrative à charge, a participé de manière active lors de la séance du conseil de discipline ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de pénal ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté par le centre hospitalier de Béziers en qualité d’agent d’entretien en contrat à durée déterminée avec une affectation au vaguemestre depuis le 1er septembre 2003 a été titularisé le 1er mars 2010 dans l’emploi de brancardier, poste qu’il occupe depuis le 1er novembre 2006. Par décision du 15 mars 2023, le directeur de cet établissement a prononcé à son encontre une exclusion temporaire pour une durée de six mois dont cinq mois avec sursis. M. B demande au tribunal d’annuler cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi les allégations du requérant selon lesquelles les éléments issus de l’enquête administrative auraient été interprétés de manière partiale par les agents en charge de celle-ci. Il ressort en revanche des pièces du dossier que M. B a été entendu à l’instar d’autres agents mis en cause ainsi que des agents victimes. L’ensemble des comptes-rendus ont été versés au débat et ne dénotent, notamment par la formulation des questions posées, aucune animosité ou partialité envers le requérant. M. B s’est vu communiquer, au cours de l’enquête administrative, les documents en cause. Il a ainsi été mis en mesure, en particulier lors de son audition, de s’expliquer de manière contradictoire sur les écarts de comportements allégués et retenus à son encontre. Enfin, la note introductive d’instance disciplinaire du 17 janvier 2023, qui a pour objet d’exposer les faits qui sont reprochés à l’intéressé, comprend un élément à décharge à savoir la cessation des propos blessants après l’intervention de la victime en mai 2022. Dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir, sans verser aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, que l’enquête menée par son employeur aurait été partiale. Il ne saurait davantage, et pour les mêmes raisons, soutenir que Mme A aurait adopté une attitude partiale à son égard. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête administrative aurait été, ainsi que le soutient M. B, « à charge » et donc partiale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 dispose : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ».
4. Il ressort des pièces du dossier M. B a été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 6 mars 2023 par courrier du 14 février 2023 signé de la main de Mme A, directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Béziers, « pour la Présidente du conseil de discipline ». Aucune disposition législative ou règlementaire ne s’oppose à ce que la présidente du conseil de discipline délègue sa signature. En l’espèce, Mme A bénéficiait d’une délégation régulièrement consentie à cet effet. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel vice aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ou privé le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la convocation n’aurait pas été signée par le président du conseil de discipline ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient qu’un membre du conseil de discipline, à savoir, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, était partiale et hostile à son égard. En se bornant à des allégations non étayées de preuves, Mme B ne démontre pas le caractère partial de l’un des membres du conseil de discipline. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fait usage de la possibilité de révoquer celle-ci en sa qualité de membre du conseil de discipline ainsi qu’il lui était loisible de le faire et alors qu’en début de séance, la présidente du conseil a demandé à l’intéressé s’il souhaitait révoquer un membre du conseil conformément à l’article 4 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989.
6. En quatrième lieu, l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. En l’espèce, la décision attaquée cite, avec suffisamment de précision les textes dont elle fait application. Si la décision attaquée mentionne par ailleurs dans ses visas la loi du 13 juillet 1983 sans faire état d’un article spécifique, cette circonstance, ne saurait par elle-même révéler une insuffisance de motivation en droit alors, qu’en tout état de cause, elle vise en particulier les articles L. 131-3, L. 121-1 et L. 530-1 et suivants du code général de la fonction publique, le décret n° 89-22 du 97 novembre 1989 et le décret n° 97-487 du 12 mai 1997. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision porte sur des faits erronés et, repose sur des témoignages qui n’auraient pas dû être anonymisés, ces critiques portent sur le bien-fondé de la décision attaquée et ne sauraient révéler un défaut de motivation. Enfin, la décision attaquée, qui vise le rapport disciplinaire, énonce dans ses motifs les griefs reprochés à l’agent de manière précise et détaillée, comporte les circonstances de faits qui en constituent son fondement. La motivation de la décision attaquée était suffisante pour permettre au requérant de comprendre les griefs venant soutien de la sanction en litige et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique :
« Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ".
8. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D’autre part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Si elle peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice, il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour prononcer l’exclusion définitive de M. B, le directeur du centre hospitalier de Béziers, a estimé que le comportement de M. B à l’égard d’une agente féminine du service du brancardage s’apparentait « à du harcèlement sexuel constitutif d’une faute lourde, contrevenant ainsi à l’article L131-3 du code général de la fonction publique, ainsi qu’un manquement grave à l’obligation de dignité » définit également par ce code.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier l’existence de faits susceptibles de revêtir un caractère fautif, le directeur du centre hospitalier s’est fondé sur des témoignages de collègues recueillis dans le cadre d’une enquête interne. Si ces témoignages ont été anonymisés à la demande des intéressés, la lecture de comptes-rendus et de rapport hiérarchiques les relatant, et dont le requérant a été rendu destinataire, n’avaient en revanche pas fait l’objet d’anonymisation. Le requérant ne saurait utilement faire valoir que le recours à l’anonymisation porterait atteinte à son droit au procès équitable et au principe du contradictoire tels que garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, la procédure au terme de laquelle l’autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les documents exhaustifs communiqués au requérant comportaient des indications suffisamment précises, notamment sur la teneur des actes, des gestes et des propos reprochés à l’intéressé et les circonstances dans lesquels ils avaient été commis. En outre, si la victime des agissements au sein du service brancardage a souhaité que son témoignage soit anonymisé, il est constant que le requérant l’a identifié. Dans ces conditions, l’anonymisation des témoignages en cause, n’a pas pu avoir pour effet de priver M. B de la faculté de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et d’assurer utilement sa défense.
11. Il ressort tant des mentions des rapports disciplinaires que des éléments recueillis durant l’enquête administrative, que M. B a pris part à des attitudes déplacées à l’endroit d’une agente féminine du service brancardage, telles que l’utilisation de remarques vexatoires sur sa prise de poids, de taquineries parfois à caractère sexuel, propices au développement d’un climat de familiarité, humiliant ou intimidant. Il ressort également des pièces du dossier que M. B demandait à l’agente des détails sur sa vie privée et sexuelle. Les éléments versés au débat ne permettent pas de remettre en cause la réalité des faits reprochés tandis que le requérant se borne à alléguer qu’il s’agissait de « discussions normales entre deux personnes consentantes ». Enfin, il ressort également des éléments versés au débat que le requérant n’est pas intervenu lorsque l’agente a été victime de propos sexistes, de gestes à connotations sexuelles, alors qu’il en était témoin. Ces faits, eu égard à leur nature, pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le conseil de discipline, sans qui fasse obstacle la circonstance que M. B n’ait pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieure. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas le quantum de la sanction disciplinaire qui lui a été infligé, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de
M. B aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Béziers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Béziers la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
pa
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