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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 sept. 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2431791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 août 2025, le 4 septembre et le 8 septembre 2025, M. E C, représenté par Me Trink, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 425-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est le père d’enfants français et que le trouble à l’ordre public est peu intense ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les observations de Me Georget, substituant Me Trink, représentant M. C, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que l’arrêté attaqué comporte des mentions erronées alors même que M. C a été entendu par les services de gendarmerie le 19 août 2025 au sein du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Il indique que M. C n’a pas de famille en Algérie, que ses parents sont morts en 1999, que son ancrage est en France où il est entouré d’une famille soutenante, que sa femme était présente à l’audience de comparution immédiate du 23 avril 2025 et qu’il a bénéficié d’un permis de visite au domicile de sa compagne. Il fait valoir que le trouble à l’ordre public n’est pas excessif, que sa dangerosité est relative et qu’il a été condamné à une courte peine compte tenu de la gravité des faits reprochés commis en récidive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien, né le 20 juillet 1978, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2000 selon ses déclarations. A compter du mois de décembre 2011, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, en raison de sa résidence habituelle en France de plus de dix ans. Après avoir obtenu plusieurs renouvellements de ce titre de séjour, il s’est vu délivrer, en dernier lieu, un certificat de résidence de dix ans, valable du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2026. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n°2431791 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête aux fins d’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 23 avril 2025, le tribunal correctionnel de Poitiers l’a condamné à la peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. C, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que l’intéressé est entré sur le territoire national en 2020 ainsi que les éléments déterminants de sa situation administrative, notamment les titres de séjour qui lui ont été délivrés, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, son incarcération et le fait qu’il constitue une menace pour l’ordre public. En outre, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant, la décision attaquée rappelle la situation familiale de M. C ainsi que les circonstances relatives à sa situation personnelle. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il avait pris en considération la nationalité française de deux de ses enfants. En outre, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, M. C fait valoir qu’il réside en France depuis vingt-cinq ans et qu’il s’est marié en France en 2008 avec Mme D B, avec qui il a eu quatre enfants, encore mineurs pour être nés entre 2008 et 2020, et dont les deux ainés sont de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une communauté de vie existait avec Mme B au jour de son incarcération. Il ressort au contraire du justificatif de domicile versé par le requérant à l’occasion du permis de visite que son épouse réside avec M. A B depuis le 4 décembre 2024 et ses fiches de paie en tant qu’assistant câbleur du mois de juin 2023 témoignent de ce qu’il était domicilié chez son épouse sans bail commun. Si un permis de sortie lui a été accordé au domicile de sa conjointe en juin 2025 et si son épouse est venue assister à l’audience de comparution immédiate en avril 2025, ces éléments ne sauraient suffire à établir l’existence de liens particulièrement intenses et stables avec son épouse, alors que celle-ci ne bénéficie pas de permis de visite depuis son incarcération. En tout état de cause, Mme B est de nationalité algérienne et, si elle bénéficie aujourd’hui de récépissés, elle s’est vue retirer, par un arrêté du préfet de police du 22 février 2022, son certificat de résidence algérien compte tenu de la menace qu’elle représentait à l’ordre public et a fait l’objet, par ce même arrêté, d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans. En outre, M. C n’établit pas qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, s’il se prévaut également être le père adoptif d’un enfant français issu du premier lit de son épouse, il n’en justifie pas. Ainsi, il ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait tissé des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Enfin, il ne justifie pas disposer de conditions d’existences suffisantes et, s’il justifie d’une promesse d’embauche signée le 30 juin 2025 pour un emploi de chauffeur-livreur à compter du 28 juillet 2025, ce seul élément, ainsi que l’octroi de crédits de réduction de peine, ne constitue pas une insertion sociale et professionnelle particulière, alors au demeurant qu’il était incarcéré à cette date.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 24 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, par le tribunal correctionnel de Bobigny le 8 juin 2012 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, par le tribunal correctionnel de Versailles le 27 janvier 2017 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance en récidive. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a été signalé en qualité d’auteur au traitement des antécédents judiciaires notamment pour cinq faits de vol aggravé postérieurement à sa précédente incarcération. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la condamnation par le tribunal correctionnel de Poitiers le 23 avril 2025 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive n’est pas isolée. L’intéressé constitue ainsi, eu égard à la gravité des faits et à leur caractère répété, une menace à l’ordre public, ainsi que l’avait déjà considéré le préfet de police dans son arrêté du 22 février 2022 lui retirant son certificat de résidence algérien de dix ans.
7. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par les décisions attaquées et le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait relatifs à sa situation familiale, le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale pour la protection de l’enfant doit être également écarté. Enfin, il ne ressort pas de l’ensemble des circonstances sus-évoquées que le préfet de la Vienne aurait entaché ses décisions d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 27 août 2025 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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