Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, A… D… B… F…, et M. E… B…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa court séjour pour raisons médicales à l’enfant A… D… B… F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la A… D… B… F… souffre d’une récidive d’une tumeur du sac vitellin de l’ovaire droit opérée au stade IV, diagnostiquée en août 2025, pour laquelle, le 1er septembre 2025, une première chimiothérapie a été entamée et arrêtée au troisième jour car la jeune fille présentait une détresse respiratoire suite à l’inoculation d’une dose trop forte, et alors que la prise en charge de cette pathologie est inexistante au Congo, seul un suivi en France dans un centre de recours d’oncohématologie pédiatrique peut lui permettre de recevoir des soins adaptés avec comme enjeu de préserver sa fertilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée en droit, en tant qu’elle ne mentionne pas la situation personnelle et médicale de l’intéressée ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale puisqu’elle ne vise aucun texte ;
* elle est entachée d’une erreur de droit puisque l’autorité consulaire n’a pas appliqué le point 5 c) de l’article 6. 1 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle a produit une attestation d’accueil dûment rempli et validée par la mairie de Nantes ainsi que différents justificatifs attestant de ce projet de voyage et alors que son oncle, M. E… B…, peut subvenir à ses besoins durant son séjour et a déjà versé 4 000 euros au CHU de Nantes ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de détournement de l’objet du visa puisque ses parents ne vont pas venir sur le territoire français, le seul objet de son voyage est de se faire soigner ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle porte manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de la jeune A… D…, l’empêchant d’avoir accès à des soins vitaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où les certificats médicaux produits n’en font pas état au regard de l’état de santé de le jeune A… D… ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* le risque de détournement de l’objet du visa est avéré car il ressort des écritures que la jeune fille risque de s’installer durablement en France auprès de son oncle bien qu’elle soit inscrite au collège dans son pays où résident ses parents ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents produits ne sont pas suffisants pour justifier de la délivrance d’un visa de court séjour pour motif médical en France ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la nature du visa demandé ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’ils ne démontrent pas être en mesure de financer les soins médicaux de la jeune A… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Perrot substituant Me Arnal, représentant les requérants, en présence de M. E… B…, qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que les requérants disposent de ressources suffisantes pour couvrir les frais de séjour et d’hospitalisation de la jeune A… D…, que les pièces exigées pour un visa de court séjour ont été produites et que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi.
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que l’épargne du père de l’enfant ne sont pas mobilisables et que l’assurance produite ne couvre pas les éventuelles complications post-opératoires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais né le 1er avril 1986, et son frère M. E… B…, ressortissant congolais né le 15 février 1988, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa court séjour pour raisons médicales à leur fille et nièce, A… D… B… F…, née le 20 avril 2012.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de MM B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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