Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le SDIS de La Réunion a refusé de prendre en compte la rechute de son accident de service survenu le 9 juin 2017, la décision confirmative du 17 mai 2024 et l’arrêté du 5 juin 2024 du SDIS de La Réunion le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 mai 2024 au 15 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 4 353 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- le SDIS de La Réunion n’a pas saisi le comité médical ;
- il a commis une erreur de droit en s’appuyant sur les articles 37-2 et suivants du décret du 30 juillet 1987, lesquels au demeurant fixent seulement les points de départ des délais ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est en rechute de son accident de service reconnu en 2017 ;
- il a subi un harcèlement moral de la part de son directeur ;
- les décisions contestées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 sont devenues sans objet dès lors que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 27 août 2024 du SDIS de La Réunion. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoiton substituant Me Maillot, représentant M. A…,
- le SDIS de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… qui détient le grade d’attaché principal depuis le 31 décembre 2016, exerçait, du 1er janvier 2012 au 23 avril 2023, les fonctions de directeur des ressources humaines du SDIS de La Réunion, puis à compter du 24 avril 2023, de chef de groupement expertise en action sociale (GEAS). A la suite de cette décision, M. A… a été placé en arrêt maladie, son médecin ayant estimé qu’il s’agissait d’une rechute de son accident de service reconnu le 9 juin 2017. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le SDIS de La Réunion a refusé de prendre en compte la rechute de son accident de service survenu le 9 juin 2017, la décision confirmative du 17 mai 2024 et l’arrêté du 5 juin 2024 du SDIS de La Réunion le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 mai 2024 au 15 août 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, par un arrêté du 27 août 2024, le SDIS de La Réunion a retiré l’arrêté attaqué du 5 juin 2024 plaçant M. A… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 mai 2024 au 15 août 2024 et l’a placé en congé de longue maladie à compter du 16 février 2024 jusqu’au 15 février 2025 inclus. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 12 avril 2024 et 17 mai 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie. » L’article L. 822-18 du code précité dispose que : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. (…) ». Selon l’article 37-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le 16 février 2024, le médecin psychiatre de M. A… l’a placé en arrêt de travail, à compter du même jour jusqu’au 16 mars 2024, en rapport avec l’accident de travail survenu le 9 juin 2017. Pour rejeter la demande de M. A… tendant à ce que sa rechute soit prise prendre en compte au titre de son accident de service survenu le 9 juin 2017, le SDIS de La Réunion a estimé, par la décision contestée du 12 avril 2024, que la déclaration de rechute constituée par le formulaire et le certificat médical doit être adressée dans un délai d’un mois à compter de la date de constatation médicale et que la rechute du requérant survenue le 16 février 2024, aurait dû être déclarée et adressée à l’autorité territoriale le 18 mars 2024 au plus tard. Si le certificat médical établi le 16 février 2014 par le médecin de M. A… porte un tampon du SDIS du 19 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est établi par ce dernier qu’il aurait adressé le formulaire de déclaration exigé par les dispositions de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987, dans le délai d’un mois requis par ces dispositions. Contrairement à ce que soutient M. A…, les dispositions des articles 37-2 et suivants du décret du 30 juillet 1987 ne sont pas devenues obsolètes du fait de l’entrée en vigueur des articles L. 822-5 et L. 822-18 du code général de la fonction publique. En outre, la circonstance que ces articles ne renvoient pas aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 n’est pas de nature à écarter leur application, d’autant qu’elles étaient toujours en vigueur à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il appartient au SDIS de La Réunion de justifier de lui avoir transmis le formulaire qu’il prétend être exigé dans ses refus, il n’établit pas en avoir fait la demande au SDIS en application de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 et alors qu’il n’appartenait pas au service compétent de l’inviter à compléter sa demande en produisant le formulaire susmentionné dès lors que les dispositions précitées de l’article 37-2 ne mettent à la charge de l’autorité territoriale une telle transmission qu’à la suite de la demande formulée à ce titre par l’agent. Par conséquent, dès lors que M. A… n’établit ni même n’allègue s’être trouvé empêché, par un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou un motif légitime, de transmettre la déclaration d’accident dans les délais prévus par l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987, le SDIS de La Réunion était ainsi tenu de rejeter sa demande. Il suit de là que l’ensemble des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 12 avril 2024 et 17 mai 2024 du SDIS de La Réunion qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de La Réunion, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 du SDIS de La Réunion.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au SDIS de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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