Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2303690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, le 6 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Grand Chalon à lui verser la somme de 60 060 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du Grand Chalon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n’est pas prescrite ; la date de consolidation a été déterminée par l’administration lors de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité avec date d’effet au 19 avril 2022, décision définitive ; il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la créance au cours de l’année 2022 ; aucun arrêté portant consolidation ne lui a été transmis auparavant ; il peut être regardé comme ignorant l’existence de sa créance jusqu’à la date à laquelle il a disposé d’indications suffisantes sur l’origine exacte de ses préjudices ; les éléments évoqués par le Grand Chalon ne justifient en rien une date de consolidation en 2011 ;
- le lien de causalité entre la maladie professionnelle et le préjudice est établi ; il a été exposé pendant des années à des traumatismes sonores liés au travaux de voirie, sans protection jusqu’en 1994 ; il s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité au taux de 20 % à compter du 19 avril 2022 ; par un courrier du 25 juillet 2022, le président du Grand Chalon l’a informé que le conseil médical avait émis un avis favorable à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; le Dr A… a indiqué que la perte auditive était imputable à son travail et qu’il existait un lien direct entre la pathologie et les fonctions exercées jusqu’en 1995 ;
- il a droit, même en l’absence de faute, à la réparation de ses préjudices personnels, notamment les souffrances physiques ou morales, les préjudices esthétiques ou d’agrément ; la perte auditive est à l’origine de difficultés de communication de nature à perturber la qualité de ses relations familiales, sociales et professionnelles et il demande 20 000 euros à ce titre ; il sollicite 31 900 euros au titre du taux d’incapacité partielle permanente ; il sollicite 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; il a subi un préjudice esthétique évalué à 1 000 euros ; il sollicite 1 260 euros au titre du coût resté à sa charge des appareils de correction auditive ; il n’est pas établi qu’il a été remboursé ;
- le lien entre l’absence de port d’appareils auditifs et l’aggravation de l’état de santé est manifestement abusif ; les appareils auditifs ne suppriment pas la cause ;
- si la surdité a pu s’aggraver, elle n’a été consolidée qu’au 19 avril 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2024 et le 25 octobre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Chalon, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la créance est prescrite dès lors que le délai de prescription quadriennale a couru à compter de la consolidation de l’état de santé, alors même que l’administration n’a pris aucune décision pour entériner la date de consolidation ; l’exposition au bruit a cessé depuis 1994 ; la date de consolidation doit être fixée en 2011, dès lors que la pathologie s’est stabilisée à compter de 2011 et qu’aucune aggravation ne s’est manifestée postérieurement ; la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la responsabilité pour faute n’est pas recherchée et ne peut plus l’être ;
- à titre subsidiaire, elle a pris toutes les précautions nécessaires et réalisé toutes les diligences afférentes dès qu’elle a été informée des difficultés de santé ;
- M. B… a participé à son dommage en ne s’équipant d’appareils auditifs qu’à compter de 2021, soit dix ans après la prescription, ce qui constitue un fait personnel de nature à réduire voire supprimer l’indemnisation des préjudices ; aucune aggravation de l’état de santé n’est médicalement démontrée ;
- à titre très subsidiaire, le requérant ne démontre ni le principe, ni le montant des postes de préjudice allégués ; pour être reconnue comme maladie professionnelle, la surdité doit être évaluée dans un délai d’un an maximum après la cessation de l’exposition au bruit, conformément à l’annexe II à l’article D. 215 du code de la sécurité sociale ; compte tenu de l’activité de maçon de 1977 à 1980 dans une entreprise privée, il est impossible d’imputer l’intégralité de ses troubles à son activité professionnelle au sein de la collectivité ; l’exposition au bruit a cessé depuis trente ans et les premiers audiogrammes datent de 2011 soit presque vingt ans après la cessation de l’exposition au bruit ; sa mère est malentendante ; il n’a pas porté d’appareil auditif pendant plus de dix ans ; les acouphènes ne sont de nature à ouvrir droit à indemnisation que si elles présentent un caractère permanent et entraînent un taux d’invalidité supérieur à dix pour cent ; seul le barème prévu par le code des pensions civiles et militaires est applicable ;
- à supposer qu’il dispose d’un droit à indemnisation, celui-ci ne pourra qu’être ramené à de plus justes proportions ;
- la somme de 2 160 euros a déjà été remboursée à M. B… par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la collectivité elle-même ;
- il existe un lien entre les difficultés de communication du requérant, à les supposer avérées, et l’absence de port des appareils auditifs pendant plus de dix ans ;
- les souffrances endurées ne sont pas établies ; le chiffrage est arbitraire ; le préjudice résulte de l’absence d’utilisation des appareils auditifs.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Une pièce produite pour le Grand Chalon, enregistrée le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
- les observations de Me Masson, représentant la communauté d’agglomération Le Grand Chalon.
Une note en délibéré produite pour la communauté d’agglomération Le Grand Chalon a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, agent titulaire de la commune de Chalon-sur-Saône, puis à compter de 2001, de la communauté d’agglomération du Grand Chalon, a sollicité le 21 juin 2021 la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa surdité cochléaire irréversible. La communauté d’agglomération Le Grand Chalon a reconnu l’imputabilité au service de cette maladie à la suite d’un avis favorable du conseil médical du 7 juin 2022 et pris en charge les soins afférents pour la période du 21 juin 2021 au 21 juillet 2022. Il a bénéficié à compter du 19 avril 2022 d’une allocation temporaire d’invalidité. Par un courrier du 19 septembre 2023, il a présenté une demande indemnitaire d’un montant de 58 160 euros. Par une décision du 21 novembre 2023, le Grand Chalon a rejeté expressément cette demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner le Grand Chalon à lui verser, sur le fondement de la responsabilité sans faute, une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa maladie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité sans faute :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
Il est constant que M. B… présente une surdité de perception, caractérisée par un déficit auditif moyen de 45 dB à droite et de 50 dB à gauche, ainsi que des acouphènes, comme cela ressort du rapport d’expertise du 19 avril 2022 réalisé à la demande de l’administration. Il résulte de l’instruction que le Grand Chalon a reconnu l’imputabilité au service de la maladie par une décision du 25 juillet 2022 et qu’il a pris en charge certains frais médicaux à ce titre. En outre, M. B… bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité dont la date d’effet est le 19 avril 2022. Dans ces conditions, Le Grand Chalon n’est pas fondé à soutenir que la maladie ne serait pas imputable au service. Par suite, M. B… peut demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation des préjudices autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, sous réserve d’une éventuelle prescription de sa créance.
Il ne résulte pas de l’instruction que cette maladie serait totalement imputable à une faute de l’agent.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Ce délai ne peut courir que si la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou, du moins, dispose d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l’administration.
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale subrogé dans les droits de la victime, et qui présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
La communauté d’agglomération Le Grand Chalon fait valoir en défense que la créance est prescrite dès lors que l’état de santé est consolidé depuis 2011. Il résulte de l’instruction que la première constatation de la maladie a été effectuée en 2004 par un spécialiste qui a suivi M. B… de 2004 à 2021. Le 4 mai 2011, un autre médecin spécialiste a constaté la perte d’audition et certifié que l’état auditif nécessitait le port de prothèses auditives bilatérales. Il ressort du rapport d’expertise du Dr A… du 19 avril 2022 qu’à l’examen des audiogrammes successifs réalisés en 2011, 2014, 2019 et 2020 et 2022, le médecin a relevé une stabilisation de l’audition depuis 2011. Il résulte en outre de l’instruction que M. B… n’était plus exposé au bruit dans le cadre de ses fonctions depuis 1995, soit plus de quinze ans à la date du constat effectué en 2011, et qu’il avait cessé les fonctions qui l’amenaient à avoir un usage intensif du téléphone en 2008. Le Dr A… a également été en mesure de déterminer un taux d’incapacité permanente lors de l’expertise diligentée en 2022. Dans ces conditions, l’état de santé de M. B… doit être regardé comme consolidé à la date du 4 mai 2011, date de stabilisation de l’état de santé, alors même que l’administration n’a pris aucune décision pour le constater. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une aggravation ultérieure de l’état de santé. Si l’imputabilité au service de la maladie n’avait pas été reconnue à cette date, faute pour M. B… d’avoir entrepris des démarches pour déclarer sa maladie, ce qu’il n’a fait qu’en 2021, il résulte de l’instruction qu’il ne pouvait légitimement ignorer dès 2011 l’origine de sa maladie alors qu’il avait été particulièrement exposé au bruit dans le cadre de ses activités professionnelles jusqu’en 1995, comme il l’a spontanément déclaré aux différents médecins experts qu’il a rencontrés en 2021 et 2022, mentionnant avoir subi, dans le cadre du service voirie jusqu’en 1995, des bruits de tronçonneuse, compresseurs, vibreurs, disqueuses, marteaux piqueurs, burineurs, sans port d’équipement de protection, et alors qu’il ne présentait aucun antécédent personnel de la sphère ORL. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Le Grand Chalon est fondée à soutenir que la créance est prescrite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Grand Chalon, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B… au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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