Annulation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2515429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département des Hauts-de-Seine, en l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Suresnes.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est disproportionné ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut :
1°) à titre principal, au renvoi des conclusions de la requête en formation collégiale ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 14h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 1 septembre 1980, est entré en France le 27 février 2022 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B pour une durée de six mois. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a à nouveau assigné à résidence M. B dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois en l’obligeant à pointer trois fois par semaine. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-3, L. 731-1, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3, lorsque l’étranger a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B, pour une durée de six mois, dans le département des Hauts-de-Seine en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 27 février 2025. S’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet soutient en défense qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume de sorte que l’arrêté doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 de ce même code. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. B tendant à l’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois est renvoyée devant une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Immigration ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Médiathèque ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Public
- Arme ·
- Outre-mer ·
- Terrorisme ·
- Périmètre ·
- Vidéos ·
- Habitation ·
- Animaux ·
- Juif ·
- Police ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Titre ·
- Retard
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Destination
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Certification ·
- Développement durable ·
- Qualification professionnelle ·
- Contrats ·
- Capacité professionnelle ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Liquidation ·
- Rejet ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Liberté ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réputation
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Non-rétroactivité ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Spécialité ·
- Technicien ·
- Classes ·
- Transport ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Jury
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Parlement européen ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.