Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 5 janv. 2026, n° 2306361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Madame B… A…, représentée par Me Lhotellier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de prendre toutes les mesures utiles de nature à mettre fin aux dommages subis sur sa propriété et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 4 677,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB5 située au 15 de la rue Cité Nouvelle à Pignan qui jouxte la parcelle cadastrée section AB89 sur laquelle est implantée la médiathèque municipale ;
- sa propriété a subi des dommages en raison de la pousse de la végétation située sur la parcelle cadastrée AB89 à proximité de sa parcelle ;
- la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée dès lors qu’elle subit un dommage grave et spécial à raison du développement des végétations ;
- le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi ;
- il ne peut lui être opposée la circonstance que les arbres préexistaient lors de l’acquisition de la parcelle dès lors qu’elle ne pouvait légitimement imaginer que les arbres implantés sur le domaine public pouvaient occasionner de tels dommages ;
- elle justifie d’un préjudice matériel qui s’établit à hauteur de 4 677,20 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SELARL Acoce, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Liégeois, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB5 située au 15 de la rue Cité Nouvelle à Pignan. Imputant les désordres subis par la clôture séparatrice de sa propriété à la pousse des plantations et végétaux implantés sur une dépendance du domaine public à proximité de sa parcelle, elle a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de Montpellier Méditerranée Métropole afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de prendre toutes les mesures utiles de nature à mettre fin aux dommages subis sur sa propriété et de la condamner à lui verser une somme de 4 677,20 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la responsabilité :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi contradictoirement le 12 mai 2022, à la demande de la société d’assurance de la requérante, dont les éléments ne sont pas contestés, que des plantations et végétaux implantés sur la parcelle voisine, aux abords de la médiathèque dont la métropole assure la gestion sont la cause de l’effondrement progressif du grillage de la requérante et des piquets qui le soutiennent ainsi que de la détérioration du mur de clôture sous-jacent. Madame A…, qui présente la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause, établit ainsi l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices dont elle se prévaut et la présence même de ces végétations. Alors même que la détérioration du mur et du grillage de Mme A… sur un linéaire de près de 24 mètres présente, en tout état de cause, un caractère grave et spécial justifiant la dépose complète des éléments de clôture et leur reconstruction, il résulte de l’instruction que le dommage en litige n’est pas lié à la croissance de végétaux pouvant être identifiés avec précision mais résulte d’un défaut d’entretien, par la métropole, des espaces publics situés aux abords de la médiathèque ayant conduit à un développement non maitrisé de divers végétaux.
Mme A… est par conséquent fondée à rechercher la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole en sa qualité de maître de l’ouvrage du fait des dommages accidentels qu’elle subit.
Sur la faute alléguée de la victime :
Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
Il est constant que lorsque Mme A… est devenue propriétaire de la parcelle en litige, au cours de l’année 2019, les abords de la médiathèque étaient déjà constitués d’espaces verts plantés. Toutefois, la requérante ne pouvait raisonnablement prévoir que les végétaux en litige pourraient causer des désordres à sa propriété puisqu’il résulte des éléments ci-dessus développés que les désagréments subis sont liés au défaut d’entretien de ces espaces. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir Montpellier Méditerranée Métropole en défense, l’antériorité des plantations au droit de propriété de Mme A… n’est pas de nature à exonérer la personne publique de sa responsabilité.
Sur les préjudices et leur réparation :
Il résulte de l’instruction que les travaux de réparations matérielles des dommages constatés sur le grillage et sur le muret de Madame A… ont été chiffrés à la somme totale de 4 677,20 euros. Cette somme, non contestée, a été retenue par l’expert amiable. Toutefois, considérant la vétusté de ces ouvrages, il y a lieu de retenir une réduction de 30 % de ce préjudice. Dès lors, il y a lieu de fixer le préjudice financier de Madame A… à hauteur d’une somme de 3 274,04 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il est constant que Montpellier Méditerranée Métropole est intervenue, au cours de l’hiver 2022 afin de procéder à un nettoyage des végétaux envahissant la limite séparative de propriété. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un dommage perdurerait malgré l’indemnisation de la requérante et la remise en état du mur de clôture et du grillage. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être écartés.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à Madame A… la somme de 3 274,04 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à Madame A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame B… A… et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. LesimpleLa greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2026.
La greffière,
A. Farell
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