Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 16 avr. 2026, n° 2514742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la préfète de l’Essonne a fondé sa décision sur la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 200-6 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la menace que sa présence représenterait du point de vue de l’ordre public à un intérêt fondamental de la société ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant roumain né le 6 mai 1991, a été placé en garde à vue le 2 décembre 2025 par les services de la police judiciaire de Juvisy-sur-Orge pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 3 décembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 2 décembre 2025 pour des faits de recel de vol, qu’il avait fait l’objet de deux signalements les 27 janvier 2021 et 31 mars 2021 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et qu’il avait fait l’objet d’une reconduite à la frontière prise par le préfet de l’Essonne le 25 octobre 2010 ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation prise par le préfet de l’Essonne le 31 mars 2021, mesures auxquelles le requérant se serait soustrait.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de recel de vol ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé le 2 décembre 2025 aient donné lieu à des poursuites pénales. De même, s’il ressort des pièces produites en défense que M. B… a fait l’objet de deux signalements en 2021 pour des faits de « vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », la préfète de l’Essonne n’apporte aucun élément sur le degré d’implication du requérant et l’issue de ces procédures et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été condamné ni même poursuivi à raison de ces faits. Par ailleurs, M. B… justifie de la présence et de la scolarisation en France de ses trois enfants. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et malgré les précédentes mesures d’éloignement dont M. B… a fait l’objet en 2010 puis 2021, la présence de l’intéressé sur le territoire français ne peut être regardée comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne a fait une inexacte application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant sur leur fondement d’obliger M. B… à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfète ait à nouveau statué sur son cas, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. B… à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de ce réexamen de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. LellouchL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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