Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2026, n° 2607248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de surseoir à l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de l’exécution de la décision portant éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- l’éloignement vers Mayotte constitue soit un détournement de procédure, Mayotte servant de point de transit vers les Comores sans que la décision fixant ce « routing » lui ait été communiquée, soit une erreur de droit manifeste, Mayotte ne pouvant juridiquement constituer une destination d’éloignement au sens de l’arrêté du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 9 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de céans a rejeté la requête en annulation de M. B… dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son placement en centre de rétention administrative. Le requérant a alors demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la mise à exécution par le préfet des Bouches-du-Rhône de l’arrêté du 28 août 2025. Par une ordonnance n° 2605515 du 1er avril 2026, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Par la présente requête, présentée au vu de son extraction du centre de rétention administrative du Canet à Marseille et de son transport allégué à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle à Roissy dans le but d’embarquer sur le vol programmé ce jour à 20h00 à destination de Mayotte, M. B… demande de nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Si M. B… se prévaut d’un avis d’audience à la cour administrative de Marseille relatif à une requête en référé appelée à une audience le 7 mai prochain, il n’établit pas que cette procédure concernerait l’éloignement décidé par l’arrêté précité du 28 août 2025. En outre, s’il se prévaut de l’état de grossesse de sa compagne française, il se borne à produire un certificat médical établi le 7 avril 2026 pour Mme C… dont les liens avec lui ne ressortent aucunement des pièces du dossier. Par conséquent, et à supposer même, en l’absence de tout document de nature à les corroborer, que les allégations relatives à l’embarquement programmé du requérant soient établies, les pièces ainsi produites ne permettent pas de retenir que, depuis l’intervention de l’arrêté du 28 août 2025, des changements seraient intervenus dans les circonstances de droit ou de fait, tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français emporteraient des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution, et qu’ainsi un élément nouveau serait survenu, de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Said Soilihi.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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