Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2515840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, la société China Exupéry, représentée par Me Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de la fermeture administrative du restaurant à l’enseigne « China Exupéry » pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la fermeture administrative de l’établissement aura des conséquences lourdes pour la société, avec une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 130 000 euros et des frais fixes à supporter à hauteur de 20 748 euros, outre la perte de denrées périssables et les répercussions à long terme ; l’établissement va également supporter un préjudice de réputation important, la presse locale ayant à tort présenté la fermeture comme étant fondé sur du travail dissimulé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
La société China Exupéry, qui exploite un établissement à cette enseigne sur la commune de Bron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de la fermeture administrative du restaurant à l’enseigne « China Exupéry » pour une durée de quinze jours.
Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante se prévaut d’une attestation du 16 décembre 2025 d’un expert-comptable, faisant état de ce que la fermeture pour quinze jours décidée par la préfète du Rhône est susceptible de priver la société d’un chiffre d’affaires évalué à 128 112 euros sur cette période, et qu’elle devra en outre supporter un montant de perte de marchandises de 2 518 euros, ainsi que des frais fixes estimés à 20 748 euros, outre le coût de la masse salariale estimé à la somme de 29 457 euros en l’absence de prise en charge par le dispositif de l’activité partielle. La société se prévaut également des répercussions à long terme de la décision, en particulier sur sa réputation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des états financiers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 que le chiffre d’affaires annuel de la société s’est élevé pour cette période à 2 867 033 euros, qu’elle a dégagé un résultat net comptable (bénéfice) de 95 098 euros, après avoir dégagé un résultat net comptable de 394 653 euros en 2023, et qu’elle disposait au 31 décembre 2024 d’un montant de disponibilités de 1 078 059 euros. En l’absence de toute pièce quant à l’état de la trésorerie actuelle qui ne permettrait pas de couvrir les charges fixes, et eu égard à la date de saisine du tribunal et à la durée limitée de la fermeture, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée compromet irrémédiablement sa situation économique à très brève échéance et qu’il existe dès lors une situation d’urgence caractérisée qui, dans les circonstances de l’espèce, rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société China Exupéry doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société China Exupéry est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société China Exupéry.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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