Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mai 2025, n° 2505249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hossou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé du renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation aux fins de pointage au commissariat de Firminy trois fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— le mémoire en défense produit par le préfet de la Loire est irrecevable, faute pour le signataire de ces écritures de justifier d’une habilitation à cet effet ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait quant à son concubinage avec une ressortissante marocaine et sa participation à l’entretien et l’éducation de leur enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, le préfet ne pouvant légalement se fonder sur les dispositions de cet article issues de la loi du 26 janvier 2024, sauf à méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les modalités d’assignation à résidence présentent un caractère disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hossou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et celles de M. A.
Le préfet de la Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 juillet 1992, a fait l’objet, par un arrêté du 4 juillet 2002 du préfet de Police, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Loire a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel cette même autorité a décidé du renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : » () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () « . En vertu de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de la Loire, régulièrement publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour prononcer le renouvellement de l’assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire, qui rappelle cet article ainsi que les dispositions du 1°) de l’article L. 731-1 du même code, a relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prononcée le 4 juillet 2022, qu’il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par arrêté du 6 mars 2025 et qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il indique en outre que, si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de son moyen tiré de l’insuffisante motivation, d’erreurs de fait ou d’appréciation dont serait entaché l’acte en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de cette décision, que le préfet de la Loire a procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé, au regard notamment des perspectives d’éloignement de ce dernier et des attaches familiales que ce dernier déclare avoir créées postérieurement à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de fait quant à l’infraction du 5 mars 2025 qui lui est reprochée, cette erreur, à la supposer même établie, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fondée sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 4 juillet 2022 et la circonstance que, après une première assignation à résidence de 45 jours, il ne peut être immédiatement procédé à son l’éloignement qui demeure néanmoins une perspective raisonnable.
7. En cinquième lieu, d’une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
8. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A le 4 juillet 2022, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet de la Loire n’a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et pouvait, en se fondant sur la décision du 4 juillet 2022, prendre à l’encontre de M. A une décision prolongeant son assignation à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, compte tenu de l’objet de la décision attaquée, qui prononce la prolongation de l’assignation à résidence du requérant dans le département de la Loire, les éventuelles erreurs de fait commises par le préfet quant à la réalité de la communauté de vie du requérant avec une ressortissante marocaine et sa participation à l’entretien et l’éducation de leur enfant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, le requérant déclarant résider avec sa famille à Firminy, dans le département de la Loire. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que les modalités d’assignation à résidence lui imposant de se rendre trois fois par semaine au commissariat de police de Firminy présentent un caractère disproportionné, il n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de son moyen. Ce dernier doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité opposée par le requérant au mémoire du préfet de la Loire, aucun des motifs du présent jugement n’ayant pour fondement les éléments apportés en défense. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte formulées par M. A doivent également être rejetées. De même, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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