Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mars 2025, n° 2311168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme F, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 18 mai 2021 et 13 mai 2022 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer respectivement une amende administrative d’un montant de 645 euros et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 218,09 euros au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au remboursement des sommes recouvrées le cas échéant ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas démontré que les titres ont été signés par une autorité habilitée ;
— il incombe à la métropole de prouver l’entier versement des sommes qu’elle prétend récupérer au titre de l’indu de revenu de solidarité active ;
— les bases et modalités de liquidation de l’indu de revenu de solidarité active ne sont pas suffisamment indiquées.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est tardive :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 octobre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Litzler de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la métropole de Lyon a produit le bordereau journal n° 1963 comprenant le titre exécutoire du 18 mai 2021 portant le n° 9758, ainsi que celui n° 2028 comportant le titre du 13 mai 2022 n° 9949. Ces bordereaux, signés électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne les ayant signés, soit M. B D puis M. A C en qualité de directeur des finances. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres exécutoires en litige n’auraient pas été signés par une autorité compétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Si le titres exécutoires litigieux se borne à mentionner « INDU RSA INK – 01/112017 AU 31/10/2019 » ainsi que le montant à payer, il résulte de l’instruction que Mme F a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de la décision de récupération de l’indu du 27 novembre 2020 et du rejet de son recours administratif du 14 juin 2021 qu’elle a d’ailleurs pu utilement contester dans le cadre d’un recours qui a donné lieu à un rejet au fond par un jugement rendu par le magistrat désigné le 24 mai 2022 sous le n° 2103371 devenu définitif après la non admission de son pourvoi en cassation. Compte tenu de ces documents auxquels le titre exécutoire fait nécessairement référence, Mme F a eu une indication suffisante des bases de liquidation.
3. En dernier lieu, Mme F ne conteste pas sérieusement qu’une somme de 11 620,62 euros lui a été versée au titre du revenu de solidarité active entre le 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation des titres attaqués. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2311168
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Destination
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Certification ·
- Développement durable ·
- Qualification professionnelle ·
- Contrats ·
- Capacité professionnelle ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Ville ·
- Siège ·
- Délégation ·
- Maternité ·
- Juridiction administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Médiathèque ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Public
- Arme ·
- Outre-mer ·
- Terrorisme ·
- Périmètre ·
- Vidéos ·
- Habitation ·
- Animaux ·
- Juif ·
- Police ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Titre ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Liberté ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réputation
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Non-rétroactivité ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Immigration ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.