Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 août 2024, n° 2402990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Compiègne ainsi que de paraitre sur le parcours de la flamme olympique et sur les lieux de festivité en lien avec cet événement le 18 juillet 2024, l’a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Compiègne à 16 heures, l’a obligé à obtenir un sauf-conduit pour tout déplacement en dehors du périmètre géographique autorisé et à déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation, pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification, soit jusqu’au 17 octobre 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas connu des services de police ou de justice pour des faits de violence, de même qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale, qu’il souffre de troubles psychiatriques graves qui expliquent son comportement, que l’incohérence idéologique qui ressort des éléments découverts à son domicile montrent qu’il n’adhère en réalité à aucune forme d’organisation criminelle, qu’il n’a jamais fait l’apologie d’une organisation criminelle et qu’il est fondé sur la seule situation géopolitique internationale ;
— l’arrêté fixe des mesures disproportionnées.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, rapporteure,
— et les conclusions de M. Fumagalli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Compiègne ainsi que de paraitre sur le parcours de la flamme olympique et sur les lieux de festivité en lien avec cet événement le 18 juillet 2024, l’a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Compiègne à 16 heures, l’a obligé à obtenir un sauf-conduit pour tout déplacement en dehors du périmètre géographique autorisé et à déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation, pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification, soit jusqu’au 17 octobre 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. () « . En application de l’article L. 421-1 du code pénal, » Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne () ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un signalement aux services de police pour avoir présenté à trois mineurs âgés entre 15 et 17 ans, le 20 juin 2024 lors d’un stage de formation, des vidéos de décapitations d’animaux et d’humains, leur avoir déclaré avoir participé à des sévices sur des animaux et avoir pratiqué le cannibalisme, et leur avoir déclaré qu’il fallait « brûler tous les juifs ». M. B s’est ensuite présenté à un entretien conduit par le directeur de son école de formation notamment muni d’un couteau et d’un obus. A l’occasion de deux perquisitions réalisées à son domicile les 3 et 4 juillet 2024, la seconde réalisée après l’exploitation de son téléphone dans lequel ont été retrouvées des images d’armes non retrouvées lors de la première perquisition, il a été révélé que M. B détenait sans autorisation plusieurs armes, munitions ou éléments essentiels d’armes de catégorie A en l’espèce une grenade quadrillée, une mine anti-char, et des munitions, et qu’il détenait également, outre des armes à propulsion d’air, quatre armes de poing en état de fonctionnement, dont un revolver de calibre 9 mm, un revolver calibre 380k, un pistolet semi-automatique, ainsi qu’une arme de catégorie C détenue irrégulièrement sans déclaration préalable, en l’espèce un revolver de type gomme-cogne. L’exploitation de son téléphone a également révélé qu’il possédait des notices pour la fabrication d’armes à feu et pour faire disparaitre un cadavre et des captures d’écran d’une annonce de vente d’une arme de type kalashnikov. En outre, cette exploitation a également révélé que l’intéressé visionnait des vidéos d’une extrême violence montrant notamment des scènes de décapitation d’animaux comme d’humains. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé et qui ressort au demeurant des pièces de la procédure pénale transmises par le requérant lui-même, et nonobstant la circonstance que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
4. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a tenu publiquement le 20 juin 2024 des propos relevant d’un antisémitisme violent , appelant notamment à tuer l’ensemble des juifs, lequel est corroboré par le matériel issu de l’exploitation de son téléphone, dont un grand nombre de vidéos à caractère antisémite, négationniste, et glorifiant le régime nazi, ainsi que des photomontages le mettant personnellement en scène avec Adolf Hitler et des photographies montrant des dessins de croix gammées sur son corps. Dans ces conditions le ministre de l’intérieur a légalement pu estimer, dans un contexte de forte recrudescence de la violence antisémite liée notamment aux évènements du 7 octobre 2023 et au conflit au Proche-Orient, que M. B adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
5. Enfin, s’il est constant que M. B est atteint de troubles psychiatriques, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est ni démontré ni d’ailleurs invoqué que ces troubles, que l’expert psychiatre saisi lors de la garde à vue de l’intéressé a d’ailleurs seulement qualifié de troubles anxieux relevant du « registre dépressif », auraient été de nature à entraîner une abolition de son discernement à l’occasion des faits relevés ci-dessus.
6. Il s’ensuit que le ministre n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en estimant que le requérant pouvait faire l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance sur leur fondement.
7. En second lieu, si le requérant soutient que les mesures qui lui sont imposées par l’arrêté attaqué sont disproportionnées, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen et n’allègue notamment pas que la mesure de présentation quotidienne au commissariat de la ville dans laquelle il réside serait incompatible avec sa vie familiale et professionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 août 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Galle, présidente-assesseure,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
La rapporteure,
signé
C. Galle
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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