Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 1915660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. F…, tendant à l’annulation de la décision du 19 novembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité, ordonné une expertise en vue, d’une part, d’établir les limitations fonctionnelles articulaires au moyen de mensurations précises, de décrire le retentissement de ces infirmités sur l’état général de l’intéressé et d’indiquer si celui-ci révèle une aggravation des infirmités n° 1, 2, 3, 9 et 10 par rapport à l’expertise précédente du 18 septembre 2001 réalisée par le docteur D… et, d’autre part, de déterminer, en cas d’aggravation, le taux d’invalidité supplémentaire entraîné par celle-ci, en sus des taux déjà accordés par l’arrêté ministériel du 24 décembre 2001 ayant concédé à M. F… une pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 100 % à compter du 5 juillet 2001 pour dix infirmités.
Le rapport de l’expert du 4 mars 2025 a été enregistré au greffe du tribunal le 6 mars 2025 et communiqué aux parties le 10 mars 2025.
Par des mémoires enregistrés le 1er avril et 17 juin 2025, M. B… F…, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision d’une pension militaire d’invalidité en tant qu’elle n’a pas retenu d’aggravation de l’infirmité n° 9 « Algies vertébrales sur troubles statiques cervico-lombaires » et de porter l’aggravation de cette informité au taux de 20 % conformément à l’expertise ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser le rappel des arrérages de pension à compter de l’enregistrement de sa demande au 2 mars 2017 assortis des intérêts moratoires à compter de cette date et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’expert a retenu un taux d’aggravation de 10% s’agissant de l’infirmité n°9 « algies vertébrales sur troubles statiques cervico-lombaires en relation avec les 1ère et 2ème infirmités » en lien avec ses troubles du sommeil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
le jugement avant dire droit n°1915660 rendu le 31 mars 2023 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1915660 en date du 21 mars 2024 désignant M. C… E… en qualité d’expert ;
le rapport de l’expert du 4 mars 2025 enregistré au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 6 mars 2025 ;
l’ordonnance n°1915660 en date du 24 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires du docteur E… à la somme de 2 400 euros TTC ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin,
et les conclusions de Mme G…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 26 octobre 1941, s’est engagé dans les rangs de l’armée française le 15 février 1960. Gravement brûlé à la suite d’un accident de véhicule en 1961, il a été radié des contrôles le 27 février 1964. Un arrêté ministériel du 24 décembre 2001 lui a concédé une pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 100% à compter du 5 juillet 2001 pour dix infirmités. Par une demande du 24 février 2017 enregistrée le 2 mars suivant, il a sollicité la révision de sa pension en se prévalant d’une aggravation des infirmités relatives à son bras droit, au coude, à l’épaule, au cou et à l’oreille. Par une décision du 19 novembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande de révision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (…) La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur, l’aggravation ne pouvant être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. Ces dispositions, qui exigent une aggravation réelle des blessures ou maladies susceptible d’être retenue au regard des exigences de l’article L. 154-1, ne permet pas de remettre en cause, en l’absence d’aggravation effective, les bases de la liquidation initiale ni en ce qui concerne le caractère des infirmités pensionnées ni en ce qui concerne l’application qui a été faite des barèmes lors de cette liquidation.
Pour refuser la révision sollicitée par M. F…, la ministre des armées a retenu qu’aucune aggravation n’avait été constatée lors de l’expertise médicale réglementaire du 25 juin 2017. Il ressort du rapport d’expertise du 22 février 2025 réalisé par le Dr E…, chirurgien orthopédique, que celui-ci confirme les taux attribués aux infirmités n°s 1, 2, 3 et 10, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas dans ses dernières écritures. En revanche, s’agissant de l’infirmité n°9 « algies vertébrales sur troubles statiques cervico-lombaires en relation avec les 1ère et 2ème infirmités », l’expert retient une aggravation de 10 %, en lien avec des troubles du sommeil. Si le ministre des armées fait valoir que la demande de révision de sa pension par l’intéressé ne concernait pas l’infirmité n°9, il résulte du jugement avant-dire droit du 31 mars 2023, auquel s’attache l’autorité de la chose jugée, que cette infirmité est en relation avec l’infirmité n°1 « cicatrice très importante de l’épaule gênant les mouvements, la cicatrice du bras et du coude droit gênant la flexion et l’extension du coude » et avec l’infirmité n°2 « cicatrice chéloïdienne du cou gênant les mouvements de rotation de la tête, un enraidissement important avec brides rétractiles » dont M. F… a sollicité la revalorisation dans sa demande. Le ministre des armées, qui se borne à faire valoir que les troubles du sommeil de l’intéressé seraient imputables à son épaule droite, n’apporte aucun élément permettant de contredire les résultats de l’expertise. Il ne ressort par ailleurs ni de l’expertise ni d’aucune autre pièce du dossier que le supplément d’invalidité résulterait d’une cause étrangère au service. Dans ces conditions, l’aggravation de 10 points de cette infirmité doit être regardée comme établie. Le taux de l’infirmité n°9, qui doit désormais être fixé à 20 %, est ainsi supérieur d’au moins 10 points au taux antérieur. Cette aggravation étant exclusivement imputable aux infirmités déjà pensionnées, M. F… est fondé à obtenir la révision de sa pension militaire d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2018 en tant qu’elle n’a pas retenu d’aggravation de l’infirmité 9 « Algies vertébrales sur troubles statiques cervico-lombaires », et l’octroi, à compter du 8 mars 2017, d’une pension militaire d’invalidité prenant en compte un taux de 20% pour l’infirmité n°9 « algies vertébrales sur troubles statiques cervico-lombaires en relation avec les 1ère et 2ème infirmités ».
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, les bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement des sommes qui leur sont dues, à des intérêts moratoires.
Il résulte de l’instruction que la demande de révision de la pension de M. F… est parvenue au ministre des armées le 8 mars 2017. Par suite, il y a lieu de lui allouer les intérêts au taux légal ayant couru sur les arrérages complémentaires de sa pension à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle l’Etat procèdera au versement desdits arrérages.
D’autre part, M. F… a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire en réplique du 17 juin 2025, date à laquelle il était dû une année d’intérêt. Dans ces conditions, sa demande de capitalisation des intérêts doit être accueillie à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros par une ordonnance du président du tribunal en date du 24 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 novembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de révision de la pension militaire d’invalidité de M. F… est annulée en tant qu’elle n’a pas retenu d’aggravation de l’infirmité n°9 « Algies vertébrales sur troubles statiques cervico-lombaires ».
Article 2 : Il est reconnu à M. F… un taux d’invalidité de 20% au titre de l’infirmité n°9 « algies vertébrales sur troubles statiques cervico-lombaires en relation avec les 1ère et 2ème infirmités », à compter du 8 mars 2017.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d’invalidité à compter du 8 mars 2017. Les intérêts échus à la date du 17 juin 2025 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais de l’expertise confiée à M. E…, liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros par une ordonnance du président du tribunal du 24 avril 2025, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à M. F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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