Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2026, n° 2600639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… conteste les décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de Calais lui a refusé la délivrance des cartes de mobilité inclusion portant les mentions « invalidité ou priorité » et « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…). ». Aux termes de l’article L. 241-6 même code : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)/ 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; /(…)/ ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion, mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement :
4. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. En l’espèce, M. A… conteste la décision du 27 novembre 2025 rejetant sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un courrier en date du 21 janvier 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l’intéressé a accusé réception le 23 janvier suivant et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 6 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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