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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2516234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale normale ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 septembre 2025 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, qui a indiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, et d’autre part, de son irrecevabilité en raison de sa tardiveté. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 mai 2003, est entré en France en novembre 2024, selon ses déclarations. Interpellé le 9 mars 2025 par les services de police pour des faits d’agression sexuelle, le préfet du Val-d’Oise a pris le lendemain, un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En premier lieu, M. B…, qui soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est entré sur le territoire français pour la dernière fois qu’en novembre 2024, selon ses propres déclarations lors de son audition du 10 mars 2025. A considérer cette date d’entrée en France comme établie, alors même qu’il ne produit aucune pièce justificative sur ce point, celle-ci présente un caractère récent. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne démontre pas avoir en France une insertion professionnelle ou sociale particulière, et qu’en tout état de cause, l’arrêté l’assignant à résidence n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, les arrêtés contestés n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Les arrêtés contestés n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet du Val-d’Oise dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. B… ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’annulation des arrêtés du 10 mars 2025 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MoinecourtLa greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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