Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2507937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 30 août et les 15, 16 et 24 septembre 2025 sous le numéro 2507937, M. C… B…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 13 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de départ volontaire dont il disposait n’étant pas expiré le 13 août 2025 ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 août et les 15, 16 et 24 septembre 2025 sous le numéro 2508359, M. C… B…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la bonne adresse à la réunion de la commission du titre de séjour ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue son comportement en France ;
elle méconnaît tant les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celles de l’article L. 423-23 de ce code ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de 30 jours :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
III/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 15 et 16 septembre 2025 sous le numéro 2508515, M. C… B…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
et est empreinte d’erreurs dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant l’admission à titre provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2508515 et qu’il soit enjoint au préfet, dans l’instance n° 2508359, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, par les mêmes moyens, tout en ajoutant, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le Tribunal le 19 juin 2024 sous le numéro 2405176 et, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, qu’elle est empreinte d’une erreur de droit eu égard à la contradiction entre les motifs mentionnant une durée de 2 ans et le dispositif de la décision évoquant une durée d’interdiction de 3 ans ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir, d’une part, que la requête, enregistrée sous le numéro 2508359, est tardive et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
- et les observations de M. B…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 6 janvier 1995, est entré régulièrement en France le 31 octobre 2011. Il ressort des pièces des dossiers, notamment de l’attestation du chef de service de l’institut Fernand Deligny et de l’attestation du proviseur du lycée Jean Monnet de Dunkerque, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance et scolarisé à compter du mois de mars 2012. A sa majorité, il a formulé une demande de protection internationale en France, laquelle a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 octobre 2014. Mais, suite à la demande qu’il a formulée le 17 octobre 2014, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 29 janvier 2015, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 28 janvier 2021. Le lendemain il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 janvier 2023, laquelle lui a été retirée le 14 avril 2022. Le 27 juin 2024, quelques jours après l’annulation par le Tribunal de séant, pour méconnaissance de sa vie privée et familiale, de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en mai 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le 5 mars 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la République démocratique du Congo. Le 13 août 2025, M. B… s’est vu notifier au centre de rétention administratif de Lesquin où il avait été placé des décisions l’assignant à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, après qu’ait été relevée des carences dès le début de ses obligations de pointage, M. B… ayant rejoint durant 10 jours sa femme et ses enfants en vacances ce dont il pensait, par les démarches effectuées, avoir prévenu le commissariat, il a fait l’objet, après des premiers pointages les 25 et 27 août 2025 a fait l’objet, le 28 août 2025, d’un nouveau placement au centre de rétention administrative où il a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 1er septembre 2025, le préfet du Nord ordonnait alors son maintien en centre de rétention administrative. Par les présentes requêtes, M. B… sollicite l’annulation de l’ensemble des décisions prises à son encontre et contenues dans les arrêtés du préfet du Nord des 5 mars, 13 août et 1er septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507937, n° 2508359 et n° 2508515 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les dossiers enregistrés sous les numéros 2507937 et 2508515.
D’autre part, par une décision du 15 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête numéro 2508359. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le dossier enregistré sous le numéro 2508359 est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfecture du Nord dans l’instance 2508359 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 mars 2025 a été notifié, le 26 mars 2025, à M. B… « chez M. E… A… » au 24/1 rue Jean Jacques Rousseau à Lille alors que son récépissé de demande de titre de séjour, valable du 28 janvier au 27 avril 2025 mentionnait que l’intéressé était domicilié « 5 rue du moulin, appartement 42 à La Madeleine ». Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié régulièrement par voie postale. Certes, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été informé par mail, le 15 juillet 2025, de l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 5 mars 2025, joint au courriel. Pour autant, M. B… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 juillet 2025, saisine qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Et, en l’absence de réponse du bureau d’aide juridictionnelle, M. B… a sollicité, le 29 août 2025, soit le lendemain de son placement en centre de rétention administrative et dans le nouveau délai de recours contentieux de 48 heures qui lui était imparti, l’annulation de l’arrêté querellé. Il suit de là que la fin de non-recevoir de la préfecture du Nord doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, M. B… est entré régulièrement en France le 31 octobre 2011, à l’âge de 16 ans et 8 mois. Il y réside donc, très majoritairement régulièrement, depuis 13 ans, 4 mois et cinq jours, à la date d’adoption de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il vit en union libre, depuis le 1er janvier 2016, avec Mme D…, ressortissante française, avec laquelle il a eu deux filles, de nationalité française, Elisa, née le 19 mai 2016 et Eliana, née le 15 avril 2018. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B… s’occupe, depuis son plus jeune âge, du fils de sa compagne, Mael, lequel n’a plus de contacts avec son père biologique depuis ses 6 mois et souffre de troubles autistiques générant un taux d’incapacité qui a été évalué par la maison départementale des personnes handicapés entre 50 et 80 %. Outre qu’il dispose de l’autorité parentale sur ses deux filles, il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations de sa compagne, des démarches qu’elle a effectuées auprès du juge d’application des peines pour obtenir la mainlevée de l’interdiction de l’intéressé de paraître au domicile familial, des mentions constantes de son union auprès de son employeur, notamment en janvier 2023, de la circonstance que le nom de M. B… figure sur le certificat de décès de son beau-père en décembre 2024, mais aussi des témoignages et dessins des filles du requérant, des documents scolaires attestant de son suivi de leurs scolarités, des nombreuses photos fournies, des preuves de virements effectués au profit de sa concubine, avant comme après le 5 mars 2025, pour le fonctionnement du ménage et des justificatifs des séjours effectués en famille en 2021, 2022 ou 2024 que M. B… a toujours contribué à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, il n’est pas contesté que, comme il l’a affirmé continument et l’a indiqué à l’administration dans ses diverses démarches visant à se voir délivrer des titres de séjour, notamment depuis 2022, les parents du requérant, qui est fils unique, sont décédés. Ainsi, M. B…, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas séjourné en République démocratique du Congo depuis plus de 13 ans, serait isolé en cas de retour dans ce pays, ou à tout le moins privé de ses plus proches attaches familiales, à savoir sa compagne, le fils de celle-ci et leurs filles, avec lesquelles il établit, par les pièces produites, entretenir des relations anciennes, stables et très intenses. Il est donc fondé à soutenir qu’il dispose en France du centre de ses intérêts familiaux. A cet égard, la circonstance que la commission du titre de séjour ait émis un avis favorable à l’éloignement du requérant au motif que ce dernier, dont il ressort des pièces du dossier que la préfecture l’avait convoqué à une adresse erronée, ne s’était pas présenté devant elle, est sans incidence sur la présente analyse. De plus, M. B…, qui parle parfaitement le français, a été scolarisé en France où il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « préparation et réalisation des ouvrages électriques » en juillet 2013 et son baccalauréat professionnel en « maintenance des équipements industriels » en juillet 2016. S’il a exercé diverses missions en intérim en 2018, d’octobre 2019 à décembre 2020 et d’octobre à décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déjà obtenu une certification de l’entreprise Cisco à ce titre, a suivi, du 3 décembre 2024 au 29 août 2025 une formation rémunérée en vue de l’obtention du titre professionnel de technicien supérieur systèmes et réseaux, qu’il a indiqué à l’audience avoir obtenu. Dans ces circonstances, et eu égard à son importante durée de séjour en France, M. B…, qui a bénéficié de multiples hébergements chez ses amis, est également fondé à soutenir qu’il dispose, à la date d’adoption de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, du centre de ses intérêts privés en France. Enfin, si M. B… a fait l’objet en 2020, 2021, 2023 et 2024 de quatre condamnations à des peines d’amende puis de prison pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, malgré des injonctions de restitution de son permis de conduire et a été condamné, en mars 2023, à une peine d’un an et demi de prison, dont un an avec sursis, pour des violences conjugales commises en 2022, il ressort des pièces du dossier que, s’il a été incarcéré en 2021, ainsi qu’il l’a admis à l’audience, il a bénéficié, pour l’exécution des peines ultérieures d’aménagement de peine sous forme de détention sous bracelet électronique. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations de sa compagne, que les violences commises en 2022 constituent des faits isolés et que M. B… a bénéficié d’un suivi socio-judiciaire au centre médico-psychologique, circonstance qui limite les risques de récidive. Ainsi, aussi regrettables que soient les faits à l’origine des condamnations pénales de M. B…, son comportement en France ne constitue pas une menace à l’ordre public telle qu’elle justifie l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. M. B… est donc fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord a méconnu tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du 5 mars 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, laquelle est au surplus, insuffisamment motivée en droit, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, toutes ces décisions méconnaissant, d’ailleurs, en l’absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle, l’autorité de la chose jugée par le Tribunal de séant le 19 juin 2024 (n° 2405176). Il y a lieu également d’annuler, par voie de conséquence, les décisions des 13 août et 1er septembre 2025, par lesquelles le préfet du Nord a interdit le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a assigné à résidence avant d’ordonner son placement en rétention administrative et a ordonné son maintien en centre de rétention administrative suite au dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Nord délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et lui remette, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les présentes instances, son avocate peut se prévaloir, comme elle l’a fait dans les instances 2507937 et 2508359, des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros dans chacune de ces deux instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2507937 et 2508515. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B… pour le dossier enregistré sous le numéro 2508359.
Article 2 : Les décisions des 5 mars, 13 août et 1er septembre 2025, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a assigné à résidence avant d’ordonner son placement en rétention administrative et a ordonné son maintien en centre de rétention administrative suite au dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Girsch, avocate de M. B…, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros dans les instances enregistrées sous les numéros 2507937 et 2508359, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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