Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 oct. 2024, n° 2202835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2022 et 7 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Collart, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de cotisations exceptionnelles sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que M. A n’a pas eu l’intention d’éluder l’impôt et qu’il s’est simplement mépris quant à l’année au titre de laquelle la plus-value réalisée dans le cadre de la cession des titres de la société Korn Ferry devait être déclarée ;
— le service a commis une erreur substantielle dans les bases d’imposition de la plus-value de cession de titres réalisée au cours de l’année 2017 en retenant à tort le montant de l’abattement de 65% comme plus-value de cession de valeurs mobilières à taxer au barème progressif de l’impôt sur le revenu, à savoir la somme de 192 476 euros, au lieu de la somme de 103 641 euros, qui a été retenue comme montant de l’abattement pour durée de détention appliqué sur des plus-values ; une telle erreur dans les bases d’imposition dans le report des éléments déclarés par le contribuable au titre de la plus-value de cession de titres réalisée en 2017 constitue une irrégularité substantielle affectant les modalités de calcul des impositions, entachant ainsi de nullité la procédure d’imposition ;
— à supposer que la procédure d’imposition ne soit pas entachée d’une erreur substantielle, le tribunal prononcera nécessairement la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré en raison de l’erreur non substantielle commise dans la procédure de rectification sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— ils sont en droit de demander la décharge des intérêts de retard sur la période postérieure au 31 mars 2019 dès lors qu’un avis d’imposition rectificatif pouvait leur être adressé eu égard à leur déclaration rectificative des revenus 2017 transmise le 13 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
— les observations de Me Collart, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis à partir de l’année 2001, sur proposition de son employeur, alors la société Hay Group S.A., filiale française d’un groupe américain (USA) spécialisé dans le conseil en ressources humaines, des titres de la société mère du groupe, à savoir la société Hay Group (Bermuda) Limited, devenue Korn Ferry, dans le cadre d’un plan d’actionnariat salarié. Le 13 mars 2019, M. A a déposé auprès du service des impôts des particuliers de Suresnes, une déclaration rectificative de revenus pour les revenus de l’année 2017 faisant apparaître une plus-value d’un montant de 296 117 euros au titre de la cession de ces titres le 29 août 2017, l’intéressé se prévalant, par ailleurs, d’un abattement pour durée de détention. A l’issue d’un contrôle sur pièces de la situation personnelle des époux A, le service a, suivant proposition de rectification du 19 décembre 2019, notifié aux intéressés le rehaussement des bases d’imposition en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2017, fondé sur la remise en cause du montant de la plus-value générée lors de la cession desdits titres et sur l’application de l’abattement pour durée de détention prévu par les dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A ont été assorties des pénalités en vigueur et, notamment de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. M. et Mme A ont présenté des observations à cette proposition de rectification par courrier du 24 janvier 2020. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 18 septembre 2020, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine des Hauts-de-Seine a maintenu les impositions supplémentaires mises à la charge des intéressés au titre de l’année 2017. A la suite du recours hiérarchique du 20 novembre 2020, le service a décidé de retenir un abattement de 65 % pour durée de détention en application des dispositions de l’article 150-0 D 1, 2° du code général des impôts, tout en maintenant la pénalité pour manquement délibéré. Les impositions supplémentaires mises à la charge des intéressés ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021, par un avis n°2192001005488 établi le 23 avril 2021 pour un montant total de 188 760 euros. M. et Mme A ont présenté une réclamation contentieuse en date du 29 juillet 2021 se prévalant d’une erreur de saisie dans le montant et les rubriques saisies pour la prise en compte des impositions supplémentaires, suggérant que cette erreur constituait une erreur substantielle entachant la procédure de contrôle, et contestant également l’application de la majoration pour manquement délibéré. Par une décision d’admission partielle n°4135 en date du 21 décembre 2021, l’administration fiscale a reconnu une erreur de saisie et prononcé les dégrèvements afférents, en écartant toutefois l’erreur substantielle de nature à entacher d’irrégularité la procédure de contrôle et en maintenant ainsi l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
3. Les requérants soutiennent que le service a commis une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il leur a notifié des rehaussements fondés sur une interversion entre le montant déclaré de la plus-value nette de la cession des titres Korn Ferry et le montant de l’abattement pour durée de détention.
4. Il résulte de l’instruction que le 13 mars 2019, M. A a déposé auprès du service des impôts des particuliers de Suresnes, une déclaration rectificative de revenus au titre de l’année 2017 faisant état d’une plus-value relative à la cession, le 29 août 2017, de ses titres de la société Korn Ferry. Sa déclaration fait ainsi apparaître une plus-value au titre de cette cession de titres pour un montant total de 296 117 euros, en fixant l’abattement pour durée de détention à 192 476 euros et la plus-value taxable à 103 640. Les impositions supplémentaires mises à la charge des intéressés ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021 pour un montant total de 188 760 euros, par un avis n°2192001005488 établi le 23 avril 2021, lequel fait état d’une erreur dans le montant et les rubriques saisies pour la prise en compte des impositions supplémentaires, en mentionnant la somme de 103 640 euros au titre de l’abattement pour durée de détention et la somme de 192 476 euros au titre de la plus-value de cession. Si cet avis de mise en recouvrement est ainsi entachée d’une erreur matérielle, celle-ci ne constitue pas une erreur substantielle affectant la procédure d’imposition dès lors qu’elle n’a pas privé les intéressés de la possibilité de la contester utilement. A cet égard, à la suite de leur réclamation contentieuse, l’administration a rectifié cette erreur et a, en conséquence, procédé au dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2017 pour un montant en droits de 54 601 euros par une décision d’admission partielle du 21 décembre 2021. Par suite, l’erreur ainsi commise, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas une erreur substantielle affectant la procédure d’imposition au sens l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les pénalités :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. () ».
6. Il résulte de ce qui précède que la procédure d’imposition n’est entachée d’aucune irrégularité. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient demander, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des majorations et amendes.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). ".
8. M. A a déposé une déclaration rectificative au service des impôts des particuliers de Suresnes qu’après avoir reçu une demande d’informations émanant du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine concernant une même opération de cession de titres au cours de l’année 2016 et que cette déclaration rectificative porte sur une plus-value de 296 117 euros, représentant plus de 132 % du montant des revenus déclarés par le foyer fiscal au titre de l’année 2017. Eu égard à ces éléments, en particulier de l’importance des sommes non déclarées par M. et Mme A, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée des requérants d’éluder l’impôt. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assorti les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années litigieuses de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « () / 4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. (). ».
10. Si les requérants soutiennent que le décompte de l’intérêt de retard aurait dû être arrêté au mois de mars 2019, mois au cours duquel ils ont déposé une déclaration rectificative, il résulte des dispositions précitées que lorsque, comme en l’espèce, il est fait application de l’article 1729 du code général des impôts, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur les intérêts moratoires :
12. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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