Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2410429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210292 du 2 décembre 2024, enregistrée le 2 décembre 2024 au greffe du tribunal, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 17 juillet 2024 et 31 octobre 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin ou, en cas de non-admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, directement au requérant, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet a nécessairement consulté le traitement des antécédents judiciaires pour une infraction classée sans suite et que les services de police, de gendarmerie ou du parquet n’ont pas fait l’objet d’une saisine complémentaire pour connaitre les suites judiciaires ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 2005, est entré en France au mois de février 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 5 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles s’est prononcé sur les conclusions de M. B tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à l’annulation des décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, ainsi que sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et renvoyer le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal de ne se prononcer que sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement remise à l’appui de sa demande de titre de séjour, que le requérant a déposé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est d’ailleurs corroboré par le rapport social concernant l’intéressé en date du 15 septembre 2023. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’a examiné cette demande qu’au regard des seules dispositions de l’article L. 423-22 du même code. A supposer, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que M. B était tenu de présenter sa demande de titre de séjour, enregistrée le 21 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code par le biais d’un téléservice, il n’est pas contesté par le préfet qu’il n’a pas examiné la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, alors même que les demandes de titre de séjour sur l’un ou l’autre de ces fondements ne relèvent pas d’un téléservice. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 4, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour. Elle implique, en revanche, le réexamen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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