Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2602593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’OFII a produit des pièces le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme André,
- les observations de Mme A….
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 13 janvier 2023. Sa demande d’asile, déposée le 25 janvier suivant, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juillet 2025. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 3 mars 2026. Par la décision attaquée du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article R. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre que Mme A… demande le réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 3 mars 2026. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A…, célibataire et sans charge de famille en France, est âgée de 28 ans à la date de la décision attaquée. Si elle justifie avoir subi une myomectomie multiple le 26 février 2024 et avoir bénéficié de consultations de suivi les 29 mars et 26 juillet suivants, elle n’établit pas que son état de santé nécessite actuellement une prise en charge gynécologique. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été hébergée au sein de l’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) d’Annecy jusqu’en février 2026 et elle déclare être ponctuellement hébergée par une connaissance. Enfin, l’anxiété dont fait état le certificat médical établi le 27 février 2026 ne suffit pas à constituer une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Mme A… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Blanc et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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