Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2410760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société HML Logement Alpes Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 décembre 2024, la société HML Logement Alpes Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2022, pour des immeubles situés 2 à 38 rue Jean Moulin et 22 et 24 avenue Charles de Gaulle à Saint-Priest.
2°) de prononcer le dégrèvement pour un montant de 26 971 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour des travaux de rénovation sur
l’année 2022.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires du 7 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône conclut à un non-lieu à statuer
Il soutient qu’un dégrèvement de la taxe foncière des propriétés bâties d’un montant de 26 971 euros a été prononcé le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Par une décision du 5 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône a fait droit à la demande de dégrèvement de la société portant sur la taxe foncière des propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant de 26 971 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société HML Logement Alpes Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HML Logement Alpes Rhône et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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