Rejet 28 avril 2022
Rejet 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2400804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 avril 2022, N° 21PA04201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 février 2024, M. A C, représenté par Me Skander, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, dans le même délai, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’arrêté du 29 avril 2021 est entaché d’illégalité, dans la mesure où, d’une part, le préfet, en ne prenant pas en considération sa situation familiale, l’a entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et où, d’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. C est dépourvue d’objet, dans la mesure où, par un arrêt n° 21PA04201 du 28 avril 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête en appel formée contre le jugement n° 2105738 du 30 juin 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil rejetant, en toutes ses conclusions, la requête en annulation de M. C dirigée contre l’arrêté du 29 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 août 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant implicitement d’abroger la décision du 29 avril 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en application des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant ne justifie pas résider hors de France à la date d’introduction de sa requête, ni entrer dans le cadre des deux exceptions prévues par ces mêmes dispositions, dans lesquelles cette condition de résidence hors de France n’est pas requise. (CE, avis, 30 décembre 2016, M. B, n° 404383).
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 août 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant implicitement d’abroger les décisions du 29 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, dès lors que les modifications dans les circonstances de fait dont le requérant se prévaut ne peuvent constituer des circonstances nouvelles postérieures de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à la date d’édiction de ces décisions, de sorte qu’il n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision attaquée rejetant implicitement sa demande d’abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif de décisions devenues définitives.
M. C a présenté des observations sur les moyens d’ordre public susvisés, enregistrées le 4 septembre 2024 et communiquées le jour-même au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2105738 du 30 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté en toutes ses conclusions. Par un arrêt n° 21PA04201 du 28 avril 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête en appel dirigée contre ce jugement. Par un courrier du 5 juillet 2023, réceptionné le 7 juillet 2023, M. C a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d’abroger l’arrêté du 29 avril 2021. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision, réputée être intervenue le 7 septembre 2023, par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande d’abrogation.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’abrogation de la décision du 29 avril 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 () ". Il résulte de ces dispositions qu’un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, sauf dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées, dans lesquelles cette condition de résidence hors de France n’est pas requise.
3. Il est constant que M. C résidait toujours en France, à Bondy, lors de l’introduction de sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français devant le préfet de la Seine-Saint-Denis, et qu’il ne relevait d’aucune des exceptions à cette condition de résidence hors de France prévues par les dispositions précitées de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation du refus implicite d’abroger la décision du 29 avril 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation des décisions du 29 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. A l’appui de sa demande d’abrogation, M. C se borne à se prévaloir de sa situation familiale, qui n’a pas évolué, de son insertion professionnelle, et notamment, de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 5 mai 2022 en qualité de responsable de salle au sein d’un restaurant d’Aubervilliers, et du fait que son père a reçu plusieurs décorations militaires. Toutefois, ces éléments ne peuvent être regardés comme des changements dans les circonstances de fait postérieurs à l’édiction de l’arrêté du 29 avril 2021 de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à cette date, et, partant, sur la légalité de cet arrêté. En outre, M. C ne se prévaut d’aucune circonstance de droit nouvelle postérieure à son édiction. Dès lors, la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation des décisions du 29 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être regardée comme simplement confirmative des décisions initiales, devenues définitives. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent donc, pour ce motif, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
S
ign
M. Hardy La présidente,
Signé
A.L. Delamarre
Le greffier,
Si
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Lot ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Conditionnement ·
- Médicaments ·
- Critère ·
- Approvisionnement ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Changement ·
- Statut ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Légalité externe ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Inspection du travail ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Sécurité ·
- Ressortissant étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Route ·
- Collectivités territoriales
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Gouvernement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Migration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.