Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2309252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux reçu le 5 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48SI », non notifiée, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’annuler les décisions ministérielles portant retrait de points à la suite des infractions commises le 19 mai 2020, le 5 juillet 2019 et le 7 mars 2019 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points qui ont été illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de point ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision référencée 48SI notifiée le 4 septembre 2021 invalidant le permis de conduire pour sole de points nul et le retrait de points consécutif à l’infraction du 5 juillet 2019 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions relatives à l’infraction commise le 5 juillet 2019 ont été supprimées et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points ; par cette rectification, le permis de conduire a recouvré sa validité et reste doté de 4 points à ce jour ; les conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI sont donc sans objet ;
— les moyens soulevés à l’encontre de retraits de points consécutifs aux infractions commises les 7 mars 2019 et 19 mai 2020 ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu retirer plusieurs points sur son permis de conduire suite à la commission d’infractions au code de la route le19 mai 2020, le 5 juillet 2019 et le 7 mars 2019. Constatant un solde de points nul, le ministre lui a adressé le 4 septembre 2021 une décision référencée « 48 SI » portant notification de retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. L’intéressé a présenté un recours gracieux au ministre de l’intérieur, reçu le 5 juillet 2023, auquel il n’a pas été répondu.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 5 juillet 2019 et celles relatives à la décision référencée « 48 SI » ont été supprimées. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision « 48 SI ». La décision de retrait de 3 points correspondant à l’infraction commise le 5 juillet 2019, doit également être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 5 juillet 2023 ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de point consécutives aux infractions du 7 mars 2019 et du 19 mai 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés () ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration contient des indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il serait procédé au retrait de points, et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A que, s’agissant des infractions commises les 7 mars 2019 et 19 mai 2020, constatées par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, les titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ont été émis. Le ministre de l’intérieur n’établit pas, ni même n’allègue, que M. A a procédé au paiement volontaire des amendes correspondant à ces infractions. Il n’établit pas davantage que M. A a reçu, à l’occasion de ces infractions, l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’intervention des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
7. Il résulte tout de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de sept points consécutives aux infractions commises les 7 mars 2019 et 19 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sept points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 7 mars 2019 et 19 mai 2020, dans la limite du capital de douze points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 5 juillet 2019, de la décision « 48SI » et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A reçu le 5 juillet 2023 par le ministre de l’intérieur.
Article 2 : Les décisions de retrait de sept points consécutives aux infractions commises les 7 mars 2019 et 19 mai 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer sept points au capital du permis de conduire de M. A dans les conditions fixées au point 8 du jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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