Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2510446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé la Guinée comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Béthune le 7 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une dans une langue qu’il comprenait ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Périnaud, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que le préfet du Pas-de-Calais n’était pas territorialement compétent pour édicter la décision attaquée et que le droit d’être entendu de M. A… aurait été méconnu ;
- et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mars 2005, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 ou 2020. Le 7 février 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune à une peine de cinq mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Le 23 octobre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour de nouveaux faits de menaces de mort et de violences. Le lendemain de son placement en garde à vue, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en centre de rétention administrative et a fixé la Guinée comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à l’encontre de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au Tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais, qui était territorialement compétent pour édicter la décision attaquée prise à l’encontre de M. A… puisque ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue à Lens, a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision querellée manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 7 février 2025 par le tribunal correctionnel de Béthune, l’absence de craintes justifiées de mauvais traitements de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si M. A… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ressort des pièces du dossier que ses observations écrites ont été recueillies préalablement à l’édiction de la décision et il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration lorsqu’elle a édicté sa décision, doit donc être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, alors que M. A… déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 ou 2020. S’il y a formulé une demande de protection internationale, ce n’est qu’après avoir été condamné par le juge pénal et avoir été placé en rétention administrative. Celle-ci a, au demeurant, été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2025. D’ailleurs, il a indiqué lors de son audition par les services de police, le 23 octobre 2025 à 20h56, avoir quitté son pays car « c’est la misère, on est très pauvre » et il n’a fait état, dans son recours, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Guinée. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Béthune le 7 février 2025, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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