Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2414921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024, N° 2424610 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2424610 du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 31 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B A.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Il ressort des termes de la requête de M. A ne soulève, à l’encontre de la décision attaquée rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met pas, en conséquence, le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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