Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 déc. 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 9 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’interdire la tenue de la séance du conseil d’administration de l’Université de Mayotte prévue le 13 décembre 2025 en ce qu’elle procède à l’installation du conseil d’administration sur la base de désignations manifestement illégales ;
2°) d’ordonner que les délibérations 2025-AG-013 et 2025-CA-014 du 25 juin 2025 cessent immédiatement de produire effet en ce qu’elles permettent la participation de personnes qu’il estime irrégulièrement désignées.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le conseil d’administration procédant à l’installation de la nouvelle mandature est convoqué le 13 décembre 2025 et en raison de la convocation d’une personne qui a atteint la limite d’âge sans autorisation de prolongation ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à la liberté de participer au fonctionnement régulier d’une assemblée délibérante tel que consacré par l’arrêt n° 229247 du Conseil d’Etat ;
- au principe d’impartialité reconnu par le conseil constitutionnel ;
- aux principes garantis par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à l’article 14 § 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- à la liberté fondamentale d’être électeur, éligible et d’exercer un mandat représentatif ;
- au principe du pluralisme ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A…, maître de conférences titulaire à l’Université de Mayotte, demande au juge des référés d’interdire la tenue d’une séance du conseil d’administration prévue le 13 décembre 2025, dès lors que des personnalités qui vont y siéger ont été, selon lui, irrégulièrement désignées par les élections du 25 juin 2025 et que ce conseil est susceptible de prendre des décisions irréversibles.
Toutefois, d’une part, M. A… se prévaut de certains droits qui ne constituent pas des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, M. A… ne saurait se prévaloir du principe de libre administration des collectivités territoriales et du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion pour demander au juge des référés l’interdiction de la tenue d’un conseil d’administration d’une université.
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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