Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2520766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Monsieur F… D… et Mme B… E…, agissant pour le compte de leur enfant mineur A… D…, représentés par Me Faali, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer immédiatement à leur enfant A… D… un document de circulation pour étranger mineur ou tout autre document officiel l’autorisant à circuler librement entre la France et l’Allemagne ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer dans les meilleurs délais une date de rendez-vous à M. et Mme D… afin qu’ils puissent déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que de leur délivrer un document provisoire de séjour (récépissé ou attestation de prolongation d’instruction) ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser une somme de 2 500 euros à leur enfant A… D….
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’Ilya a été sélectionné pour représenter son établissement scolaire lors d’un tournoi international de volleyball se tenant à Munich (Allemagne) du 13 au 15 novembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son intérêt supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. M. D… et Mme E… soutiennent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer immédiatement à leur enfant A… D… un document de circulation pour étranger mineur ou tout autre document officiel l’autorisant à circuler librement entre la France et l’Allemagne afin qu’il puisse participer à une compétition internationale de volley-ball. Toutefois, cette circonstance ne justifie pas l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, aucune urgence, ni en toute état de cause aucune atteinte à une liberté fondamentale ne pouvant résulter de l’impossibilité pour un enfant de se rendre à une compétition hors de France. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie s’agissant des conclusions relatives à l’enfant A….
4. La demande d’admission exceptionnelle au séjour de de M. D… et Mme E… présente le caractère d’une première demande, que les circonstances évoquées précédemment ne justifient pas qu’elle soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Elles ne permettent dès lors pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède que La requête de M. D… et Mme E… doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme E…, représentants de leur enfant mineur A… D…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et à Mme E….
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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