Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 janv. 2026, n° 2504241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Reims, représenté par Me Guyot, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement qu’il occupe à la résidence universitaire Georges Charbonneaux, 55 avenue de Laon à Reims, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
2°) de condamner M. B… A… au paiement des indemnités d’occupation échues pour un montant de 14 227 euros au 30 novembre 2025, outre les indemnités d’occupation à échoir calculées sur la base de 31 euros par jour jusqu’à la libération effective des lieux ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A… occupe irrégulièrement depuis le 31 août 2024 le logement qui lui avait été attribué en résidence universitaire, que le montant de sa dette augmente tous les mois et que cette situation fait obstacle à l’attribution de ce logement à un autre étudiant ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, M. A… conclut au rejet de la requête et subsidiairement qu’il lui soit accordé un délai pour quitter les lieux jusqu’à la fin de la période hivernale.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité, qu’elle porte atteinte au principe d’égalité d’accès au logement étudiant et le maintien dans le logement relève de la force majeure.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de M. Picot, greffier d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Me Orwat pour le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Solaires de Reims qui reprend ses observations écrites.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office trié de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires au regard de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 avril 2024, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Reims a prononcé le non-renouvellement, au-delà du 31 août 2024, du droit de M. A… à occuper le logement B 205 au sein de la résidence universitaire Georges Charbonneaux, 55 avenue de Laon à Reims, en raison d’impayés d’indemnités d’occupation. Malgré les démarches répétées entreprises par le CROUS, l’intéressé s’y est maintenu irrégulièrement. Le CROUS de Reims demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique, et de le condamner au versement des indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération effective des lieux.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… se maintient dans les lieux depuis le 1er septembre 2024 sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper le logement en cause. Par suite, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en cause, qui a été adoptée quatre mois et demi avant sa date d’effet, ce qui lui laissait le temps de s’organiser, a fait l’objet d’échanges répétés avec l’administration, et au regard de la durée de l’occupation indue alors que le nombre de logements proposés aux étudiants est limité au regard des besoins, son expulsion présente un caractère d’urgence. L’intéressé, qui avait antérieurement une dette locative et qui n’a procédé au règlement d’aucune indemnité d’occupation depuis le 1er septembre 2024, est redevable auprès du CROUS d’un montant de 14 227 euros à la date du 30 novembre 2025 et cette dette s’accroit chaque mois. M. A… expose que cette défaillance est liée à l’absence de délivrance d’un titre de séjour, ce qui ne relève pas d’un cas de force majeure dès lors que la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant n’est pas de plein droit. Il soutient en outre qu’il prévoit de rembourser sa dette lorsqu’il sera solvable, de sorte que la mesure ne présenterait pas d’utilité. Toutefois, alors au demeurant que M. A… avait lui-même proposé de quitter les lieux à la fin du mois de septembre 2024 et que, malgré les démarches entreprises depuis la délivrance, le 21 novembre 2025, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, le requérant ne fait état d’aucune perspective prochaine d’occuper un emploi qui soit compatible avec la poursuite de ses études, son maintien irrégulier dans le logement fait obstacle à ce que celui-ci puisse être occupé par un autre étudiant. Ainsi, la mesure d’expulsion sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère d’utilité. Il en résulte, alors que la période dite de « trêve hivernale » prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce, qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’intéressé de libérer immédiatement et sans délai le logement qu’il occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Reims à procéder à son expulsion sans délai ainsi que, le cas échéant, de recourir au concours de la force publique.
En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne à s’acquitter d’indemnités d’occupation. Les conclusions présentées à cette fin par le CROUS de Reims ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande le COUS de Reims sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Georges Charbonneaux à Reims et au besoin avec le concours de la force publique. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Reims pourra faire procéder à son expulsion, le cas échéant en ayant recours à la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Environnement ·
- Contentieux
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Retrait ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Incompétence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Particulier ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Police ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Administration ·
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médecine ·
- Décision implicite ·
- Pièces
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Bien-être animal ·
- Exploitation ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Accord de schengen ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Promesse d'embauche ·
- Erreur
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Durée ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.