Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2112264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021, le 21 septembre 2023, le 28 novembre 2024 et le 24 février 2025, M. A C, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal,
1°) d’ordonner avant dire droit et avant de statuer sur la demande de réparation des préjudices, un complément d’expertise confiée au docteur B, ayant déjà procédé à la première expertise ;
2°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser une provision de 103 996,85 euros en réparation des préjudices subis par suite de l’accident dont il a été victime le 13 juillet 2019, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la présente demande ;
à titre subsidiaire :
1°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme totale de 103 996,85 euros en réparation des préjudices subis, sur la base des conclusions du rapport d’expertise du docteur B ;
2°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme totale de 2 495 200,56 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 1 500 euros.
Il soutient que :
— le 13 juillet 2019, il a été victime d’un accident de la route alors qu’il circulait à moto à l’intersection des routes départementales D4 et D252, en direction de Sablé-sur-Sarthe, en raison de la présence de gravillons sur la chaussée ;
— il a subi, à la suite de cet accident, une fracture complexe du poignet, dont il souffre toujours de séquelles qui l’empêchent notamment de reprendre son travail à temps plein ;
— la responsabilité du département de la Sarthe est engagée, en raison du défaut d’entretien normal de la route ;
— il est fondé à demander, à titre principal, un complément d’expertise, certains postes de préjudice n’ayant pas pu être évalués lors de l’expertise réalisée par le Dr B, et l’allocation d’une provision de de 103 996,85 euros sur la base des conclusions du rapport d’expertise ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices subis pour un montant total de 2 599 197,41 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 25 février 2025, le département de la Sarthe, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et des demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la responsabilité du département n’est pas engagée, la présence d’un faible nombre de gravillons sur la route ne caractérisant pas un défaut d’entretien normal, et n’ayant pas à être signalée ;
— à titre subsidiaire, l’extension d’expertise sollicitée est inutile ;
— l’indemnisation des préjudices demandée est excessive, et doit être limitée à hauteur de 50% en raison de l’imprudence fautive du requérant.
Par des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 7 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, demande au tribunal :
à titre principal :
1°) de condamner le département de la Sarthe à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne la somme de 19 609,86 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie, et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 29 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la créance de la caisse si un complément d’expertise médicale est ordonné par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Huet, substituant Me Dupuy, avocat de M. C,
— et les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, avocat du département de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2019, M. C a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto à Juigné-sur-Sarthe (Sarthe), à l’intersection des routes départementales D4 et D252, en direction de Sablé-sur-Sarthe. Transporté au centre hospitaliser Sarthe et Loir du Bailleul, M. C a été hospitalisé au sein du service de chirurgie jusqu’au 16 juillet 2019 pour une fracture luxation complexe du poignet gauche. Souffrant des séquelles de cet accident, il n’a pu reprendre son travail qu’à temps partiel. Estimant que la responsabilité du département de la Sarthe était susceptible d’être engagée dans cet accident, il a adressé le 26 juillet 2019 et le 26 mai 2020 des réclamations indemnitaires au département de la Sarthe, rejetées par des décisions du 16 septembre 2019 et du 11 juin 2020. M. C a, le 7 août 2020, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, afin qu’il ordonne une expertise pour déterminer les différents préjudices subis à la suite de cet accident. Par une ordonnance n° 2007828 du 18 février 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande. L’expert a déposé son rapport définitif le 3 septembre 2021. M. C demande au tribunal, à titre principal d’ordonner un complément d’expertise avant dire droit et de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme provisionnelle totale de 103 996,85 euros en réparation des préjudices subis, et à titre subsidiaire de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme totale de 2 599 197,41 euros.
Sur les conclusions indemnitaires':
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que M. C a perdu le contrôle de sa moto dans un virage en raison de la présence de graviers et de cailloux sur la voie, alors qu’il circulait sur la route départementale D 252 en direction de Juigné-sur-Sarthe. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime M. C, en sa qualité d’usager de cet ouvrage, est établi. Cependant, si le procès-verbal établi par la gendarmerie le 13 juillet 2019 dans les minutes qui ont suivi l’accident atteste de la présence de graviers et de cailloux sur la voie empruntée par M. C, il ne ressort pas de ce document ni des photos qui y sont jointes que ces graviers et cailloux auraient été en quantité significative sur cette route. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est même pas allégué, que cette partie de la route départementale, refaite l’année précédente, qui présente de bonnes conditions de visibilité et sur laquelle aucuns travaux n’étaient en cours au moment de l’accident, comporterait un risque particulier pour les usagers. De plus, il ne résulte pas non plus de l’instruction que le département de la Sarthe aurait été alerté sur la présence de gravillons ou de cailloux dans cette zone. Ainsi, les graviers et cailloux présents sur la voie au moment de l’accident, dont l’origine reste au demeurant inconnue, n’excédaient pas les obstacles ou défectuosités que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer. En conséquence, la présence de ces graviers et cailloux, dont l’absence de signalisation est alors sans incidence, ne peut être regardée comme révélant un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département de la Sarthe.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence de responsabilité du département de la Sarthe, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge du département de la Sarthe, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le département de la Sarthe à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Sarthe et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de la Sarthe et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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