Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les articles L612-8 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Moulin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante indienne née le 18 janvier 1989 à Ladhian Kalan (Inde), munie d’un visa maltais valable jusqu’au 1er avril 2019, déclare être arrivée en France le 9 mars 2019. Elle a sollicité le 12 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 mai 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 22 point 1 de la Convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. ». En outre, aux termes de l’article L. 621- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ».
3. Il suit de là que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
4. Pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, Mme A… soutient qu’elle est entrée sur le territoire de l’espace Schengen muni d’un visa délivré par les autorités maltaises. Toutefois, cette circonstance ne dispensait pas Mme A… de souscrire la déclaration d’entrée sur le sol français mentionnée au point précédent. Mme A… ne peut dès lors se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 mai 2025. Or, son visa maltais était valable jusqu’au 1er avril 2019 seulement. La requérante s’est donc maintenue durant 6 ans sur le territoire français après l’expiration de son visa maltais, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
6. En troisième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne à tort dans ses motifs une promesse d’embauche concernant un poste de femme de ménage, en lieu et place d’une promesse d’embauche concernant un poste de cuisinière, il s’agit d’une erreur purement matérielle, qui est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Nonobstant l’erreur matérielle figurant dans l’arrêté attaqué concernant la promesse d’embauche, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit donc être écarté.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. S’agissant de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
10. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
11. En l’espèce, si Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2019, les documents produits au soutien de cette allégation, composés notamment de factures, d’avis d’imposition à hauteur de 0 euro et de cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat, ne présentent pas un caractère probant permettant de regarder comme établie cette présence, laquelle ne constituerait en tout état de cause pas, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, il n’est pas contesté que la requérante est en situation de concubinage avec un ressortissant indien titulaire d’un titre de séjour longue durée et que deux enfants sont nés de cette union les 4 décembre 2019 et 26 août 2024, dont l’un est scolarisé depuis le 8 septembre 2022. Toutefois, la seule circonstance qu’un des enfants soit scolarisé en France ne constitue pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour et les éléments précités ne font pas apparaître l’existence d’un projet professionnel stable. Enfin, l’intéressée ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec ses enfants et son conjoint, sa vie privée et familiale en Inde, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où résident ses parents. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Eu égard à la situation de Mme A… telle qu’exposée au point 11, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, le préfet n’a méconnu ni l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article L. 612-10 du même code ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée 3 mois, alors même que la durée maximum est fixée à 5 ans. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent par suite être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. B…
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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