Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 oct. 2025, n° 2511972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d’appel disciplinaire et règlementaire de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé la décision de la commission de discipline du district de la Loire du 18 juin 2024 ayant prononcé à son encontre une suspension de deux ans ferme assortie d’une amende de 320 euros ;
2°) d’enjoindre à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football de le réintégrer dans ses fonctions d’éducateur sportif, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; en effet, le club dans lequel il exerçait ses fonctions n’a pas pu participer à certaines compétitions durant l’année écoulée ; il a été particulièrement affecté par la sanction prise à son encontre ; son inscription en tant que joueur vétéran a été refusée ; alors qu’il vient de signer une convention d’intervention comme éducateur sportif au sein du club de Givors, la décision contestée constitue un obstacle à ce projet de carrière ; cette décision compromet son avenir professionnel et le prive de son droit au travail, qui constitue une liberté fondamentale garantie par la Constitution ; il justifie d’un préjudice financier grave compte tenu de la perte de revenus et de la mise en péril de l’équilibre économique de son club ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 17 septembre 2024 sous le n° 2409285, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
le code du sport ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait notamment valoir que la décision litigieuse, qui l’a particulièrement affecté, l’empêche de s’inscrire en tant que joueur vétéran, le prive de son droit au travail et de revenus alors même qu’il dispose d’une opportunité pour intervenir en tant qu’éducateur sportif au sein du club de Givors, compromet son avenir professionnel et met en péril l’équilibre financier de son club. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément suffisant de justification sur sa situation et celle du club auquel il appartient pour établir que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et personnelle et celle de ce club. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
M. B…, qui se borne à produire la décision de première instance de la commission de discipline, n’a pas produit la décision qu’il conteste, qui a été prise par la commission régionale d’appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Lyon le 6 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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