Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2502110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2500529 du 9 avril 2025 par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas déféré à l’injonction ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte sous le n° 2502110 en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2500529.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2500529 du 9 avril 2025, qui présente un caractère exécutoire, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte, en conséquence du retrait de l’OQTF prononcée à l’encontre de M. A…, ressortissant comorien, père d’un enfant français, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par M. A… dans le cadre du présent contentieux d’exécution, le préfet de Mayotte n’a pas déféré à l’injonction.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction en précisant que l’autorisation provisoire de séjour devra être délivrée dans un délai de quinze jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l’ordonnance de référé n° 2500529 du 9 avril 2025, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2500529 du 9 avril 2025 par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas déféré à l’injonction ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte sous le n° 2502110 en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2500529.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2500529 du 9 avril 2025, qui présente un caractère exécutoire, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte, en conséquence du retrait de l’OQTF prononcée à l’encontre de M. A…, ressortissant comorien, père d’un enfant français, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par M. A… dans le cadre du présent contentieux d’exécution, le préfet de Mayotte n’a pas déféré à l’injonction.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction en précisant que l’autorisation provisoire de séjour devra être délivrée dans un délai de quinze jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l’ordonnance de référé n° 2500529 du 9 avril 2025, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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