Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2434118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Pigot, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’avis du collège de médecins de l’OFII est entaché de vices de procédure ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l’étendue de sa compétence, en se croyant lié par l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, car plusieurs médicaments indispensables à son traitement, tels que l’Urorec, le Cardensiel et la Metformine ne sont pas disponibles en Algérie ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 décembre 1937, est entré en France le 8 août 2014 muni d’un visa court séjour. Après l’annulation par le tribunal administratif de Paris, par jugement du 16 octobre 2020, d’un premier refus de titre de séjour, puis d’un second refus, par jugement du 16 novembre 2022, le préfet de police lui a délivré, en exécution de ce dernier jugement, un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 décembre 2023. Le 21 novembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de ce certificat sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
3. En l’espèce, M. A souffre d’une insuffisance coronaire sévère et d’un cancer de la prostate. Pour lui refuser le renouvellement d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Toutefois, il ressort de l’attestation du 18 septembre 2024 délivrée par le directeur général de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques en Algérie que le médicament Urorec ne figure pas à la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques en Algérie. Il ressort des attestations des laboratoires Biopharma et Recordati que les médicaments Cardensiel et Urorec ne sont pas commercialisés en Algérie. Par ailleurs, si le préfet de police soutient que des médicaments équivalents peuvent être substitués à ceux prescrits au requérant, il n’apporte aucun élément précis sur l’existence de ces équivalents en Algérie ni sur leur accessibilité effective pour le requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pigot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pigot de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Pigot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pigot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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