Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hemery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest a reconstitué sa carrière à la suite de sa période de disponibilité pour suivi de conjoint du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Priest de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en application de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique, elle a conservé ses droits à l’avancement lors de sa période de disponibilité et qu’elle remplissait les conditions d’avancement de grade de sorte que le maire aurait dû l’inscrire sur le tableau d’avancement et que sa reconstitution de carrière est erronée ;
– les décisions individuelles d’avancement ne peuvent être prises depuis le 1er janvier 2021 que si des lignes directrices de gestion ont été arrêtées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistré les 24 mai 2024 et 27 octobre 2025, la commune de Saint-Priest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, fonctionnaire titulaire du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 du maire de la commune de Saint-Priest portant reconstitution de carrière à la suite de sa période de disponibilité pour suivi de conjoint du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à l’article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d’une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d’emplois. ».
En premier lieu, si Mme B… soutient qu’en application de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique, elle a conservé ses droits à avancement lors de sa période de disponibilité pour suivi de conjoint du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022 dès lors qu’elle a travaillé, la commune de Saint-Priest fait valoir en défense, sans être contredite, que l’arrêté attaqué du 11 octobre 2023, qui la réintègre le 8 septembre 2022 dans le cadre d’emplois de rédacteur au 8eme échelon avec une ancienneté dans cet échelon au 27 décembre 2020, tient justement compte de 124 jours travaillés au cours de cette période de disponibilité.
En second lieu, si Mme B… soutient qu’elle aurait dû être inscrite sur le tableau d’avancement au grade de rédacteur principal, sans préciser au titre de quelle année, et que les arrêtés individuels de promotion adoptés depuis le 1er janvier 2021 sont illégaux faute pour la commune de Saint-Priest d’avoir arrêté des lignes directrices de gestion, ces moyens sont inopérants à l’encontre de l’arrêté attaqué du 11 octobre 2023 qui, contrairement à ce que prétend la requérante n’évoque aucun ratio d’avancement de grade, mais se borne à reconstituer sa carrière pour tenir compte de ses droits à avancement compte tenu de son activité professionnelle sur sa période disponibilité pour suivi de conjoint du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 du maire de la commune de Saint-Priest portant reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Saint-Priest, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Priest.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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