Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2502572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2502572, M. B… A…, représenté initialement par Me Favaretto et désormais par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison de la faute commise par la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville qui a supprimé le numéro de téléphone de Mme C… la liste des numéros qu’il pouvait contacter.
II) Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2502573, M. B… A…, représenté initialement par Me Favaretto et désormais par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison de la faute commise par la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville qui lui a refusé l’accès au téléphone pour joindre l’association « L’Envolée ».
III) Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2502574, M. B… A…, représenté initialement par Me Favaretto et désormais par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices subis en raison de la décision du 14 mars 2023 de retenue sur son compte nominatif au titre de dégradations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison de la faute commise par le directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville qui a procédé à une retenue sur son compte nominatif au titre de dégradations qui lui sont imputées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal, par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une unique ordonnance, de condamner l’Etat à réparer l’intégralité de ses préjudices nés des fautes commises lors de sa détention à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Le requérant se borne à soutenir que l’administration pénitentiaire lui a causé des préjudices en raison des fautes qu’elle a commises. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucun élément explicitant la nature des préjudices subis par le requérant. Les requêtes ne comportent par ailleurs aucune autre pièce que les décisions de refus implicite d’indemnisation attaquées et les jugements du tribunal administratif de Nancy annulant d’une part, la décision supprimant le numéro de téléphone de Mme C… la liste de ceux que M. A… pouvait contacter, et d’autre part, la décision refusant d’autoriser à M. A… l’accès au téléphone pour joindre l’association « L’Envolée ».
Il suit de là que chacune des requêtes ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir le 7 août 2025, est expiré, les requêtes doivent être rejetées, dans toutes leurs conclusions, sur le fondement des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Laplane.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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