Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2503328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024, à raison d’un bien sis 54 rue de Pontoise à Méry-sur-Oise (95).
Elle soutient que le refus de dégrèvement qui lui a été opposé par l’administration est injustifié, dès lors que le bien en litige est inhabitable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 13 octobre 2024, Mme B, qui a été assujettie au titre de l’année 2024 à la taxe foncière à raison d’un bien sis 54 rue de Pontoise à Méry-sur-Oise (95), a sollicité le bénéfice du dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location. Par une décision du 11 décembre 2024, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Mme B réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des
moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
3. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Il résulte de ces dispositions que le dégrèvement qu’elles prévoient ne peut être obtenu notamment que si le contribuable démontre le caractère inhabitable de son bien destiné à la location. Par ailleurs, le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Mme A B fait valoir qu’elle a entrepris des travaux sur l’immeuble en litige afin de le rendre propre à la location. Toutefois, la requérante n’en démontre pas le caractère inhabitable en se bornant à produire une étude de diagnostic de fissuration de façade et de désordres de charpente établi en mai 2022, qui, si elle comporte des préconisations en matière de travaux et de diagnostics complémentaires, ne conclut pas à l’inhabitabilité du logement. De surcroît, alors que la contribuable a fait réaliser un devis de travaux le 16 septembre 2022, elle ne justifie pas, par la seule production d’une ordonnance de médiation du 12 septembre 2024 dans le cadre d’un litige l’opposant à sa sœur, que l’absence de réalisation de ces travaux et, partant, la prolongation de la vacance de l’immeuble était indépendante de sa volonté. Dans ces conditions, le moyen soulevé par Mme B, qui supporte la charge de la preuve, et tiré de ce qu’elle pouvait bénéficier des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts ne peut être regardé que comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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