Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2602574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 mars et 22 avril 2026, la Sarl Group Millenium, agissant en qualité de mandataire du groupement candidat, représentée par Me Brault, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure en vue de l’attribution par Béziers Méditerranée Habitat du lot n° 4 « Façades » du marché public de travaux de réhabilitation de la résidence La Grangette à Béziers – Tranche 1 ;
2°) de mettre à la charge de Béziers Méditerranée Habitat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de passation est entachée de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que :
en violation des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code des marchés publics, l’information sur les motifs du rejet de son offre, dont elle a été destinataire dans la lettre du 19 mars 2026, ne lui a pas permis de contester utilement le rejet qui lui est opposé, faute d’indiquer avec précision les raisons pour lesquelles son offre, de base ou de sa variante non distinguées dans cette lettre, n’a pas été retenue, notamment pour chaque sous-critère ainsi que les explications quant à la manière dont les PSE ont en outre été analysées par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage technique ;
l’Office a fixé un critère d’attribution pondéré à 15 % « Performances en matière de protection de l’environnement » irrégulier, faute d’être défini avec précision, ce qui a laissé une liberté de choix discrétionnaire à l’acheteur dans l’examen des offres, en violation de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, ce qui l’a lésé au regard des notes respectivement obtenues par elle-même et l’attributaire ;
l’égalité de traitement des candidats a été méconnue en l’absence de prise en compte de la variante qu’elle a, régulièrement sans constituer une plus-value prohibée au règlement du marché, proposée, puisque seule son offre de base a été analysée ; ce qui l’a lésée par l’effet induit d’une minoration de sa note sur le critère du prix ;
son offre, ainsi que celle de l’attributaire, ont été dénaturées :
. en premier lieu, s’agissant du sous-critère n°1 « moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier » ; d’une part, la note de 10/10 de l’attributaire pressenti est sans rapport avec l’appréciation retenue de la « qualité de la rédaction d’un mémoire et son éventuelle concision » qui ne fait pas référence aux moyens humains dédiés au projet par rapport aux travaux commandés ; d’autre part, contrairement à ce qui lui est opposé, son mémoire technique présente un développement précis et détaillé des effectifs de ses deux co-traitants membres du groupement, la société Omnium ayant notamment pris soin de préparer sa propre présentation sur les moyens humains spécifiques dans un document qui ne semble pas avoir été pris en compte, quant à sa propre présentation, elle est particulièrement détaillée ; cela l’a aussi lésée ;
. en second lieu, s’agissant du critère n°3 « Performances en matière de protection de l’environnement », pour lequel il est considéré que l’offre retenue, mieux notée en la matière que la sienne, « aborde tous les sujets environnementaux », ce qui ne signifie pas un engagement contractuel en la matière, de sorte qu’il n’y a eu aucune vérification de ce qui est présenté comme des engagements de la part du groupement attributaire, contrairement à ce qui est fait pour le groupement évincé ; alors que, parallèlement, d’une part, il est erroné de lui avoir opposé que son mémoire technique ne comporterait rien sur les véhicules électriques et/ou hybrides, d’autre part, le mémoire de la société Omnium, visiblement là encore non pris en compte, qui dispose de tous les labels et certifications s’y rapportant, aborde de façon précise toutes les performances en matière de protection de l’environnement ;
la candidature du groupement pressenti est, en l’état, irrégulière au regard de l’article 8.3 du règlement de la consultation et des articles L. 2141-2, R. 2143-7 et R. 2144-7 du code la commande publique, en l’absence de preuve par l’Office de la production dudit groupement sur la plateforme dématérialisée, dans le délai que celui-ci lui aurait imparti, lequel ne peut excéder 10 jours, des attestations fiscales et sociales ainsi que tous les autres documents, et, en tout état de cause, « avant » la notification du courrier de rejet de sa propre offre.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat, représenté par Me Rigeade, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse, respectivement, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique exigent seulement l’indication des motifs du rejet, le nom de l’attributaire, le montant de l’offre retenue, mais n’imposent pas la ventilation des notes par sous-critère, une comparaison littérale détaillée ou encore la communication d’office du rapport d’analyse des offres, les éléments, fournis dans la lettre de rejet, suffisamment en amont, ont permis à la requérante d’identifier le fondement du rejet et d’exercer un recours en introduisant un référé précontractuel, pour permettre à la requérante d’analyser pleinement le dossier et de faire valoir ses droits devant le Tribunal ;
le critère « Performances en matière de protection de l’environnement », prévu par l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, est en lien avec le marché qui porte sur des travaux de réhabilitation d’une résidence ; la société requérante ne saurait se prévaloir de la supposée imprécision du critère environnemental alors qu’elle aborde, dans son mémoire technique, les mêmes thématiques (empreinte carbone, déchets, formation, suivi environnemental, mobilité, matériaux, etc.) que le groupement attributaire, à la différence notable que les informations qu’elle fournit sont superficielles ; si le groupement évincé a obtenu la note de 7.50 / 15 (bonne adéquation), c’est parce que, malgré la quantité apparente d’éléments sur ce sujet dans le mémoire technique, il s’est borné à énumérer des objectifs généraux et des formules stéréotypées sans les assortir d’éléments concrets, en revanche, si le groupement attributaire a obtenu la note de 11.25 / 15 (très bonne adéquation), c’est parce qu’il s’est efforcé de préciser sa stratégie environnementale par des informations concrètes, quand bien même certains points ont été abordés plus succinctement que d’autres ;
selon l’article 2.3 du règlement de la consultation : « Variantes » du règlement de la consultation les candidats n’ont pas l’obligation de répondre à la solution de base et peuvent présenter une offre comportant des variantes, ainsi, un candidat peut tout à fait proposer une variante sans présenter une offre de base et, en aucun cas, la variante ne peut être regardée comme devant se cumuler avec l’offre de base ou comme devant être examinée en cas de rejet de cette dernière ; en l’espèce, le groupement évincé n’a pas présenté de variante au sens du règlement de la consultation dès lors que les documents fournis dans le cadre de la consultation donnent à voir une incohérence manifeste sur la nature même et le montant de la « variante » supposément présentée traduisant soit une moins-value soit une plus-value pour d’autres lots, notamment le lot n° 4 serrurerie, laquelle est prohibée à l’article 2.3 dudit règlement ; au surplus, le groupement a manifestement méconnu les dispositions de l’article 6.2 « Présentation des variantes » du règlement de la consultation aux termes duquel le candidat est tenu de présenter un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante proposée.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, la Sarl LCP Ravalement, mandataire du groupement « Sarl LCP Ravalement – Paya – Vidal », représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête du groupement ne repose pas sur un défaut total d’information, mais sur la contestation du niveau de détail de cette information, grief qui, en lui-même, n’établit pas une atteinte effective à ses chances d’emporter le marché ; en se bornant à évoquer une « sur-notation » de l’attributaire et une « sous-notation » de sa propre offre, la requérante substitue sa propre appréciation technique à celle du pouvoir adjudicateur, sans démontrer d’erreur manifeste ni dénaturation ;
- l’information, obtenue dès le 19 mars 2026, satisfait, en son principe, aux exigences d’information du candidat évincé dans le cadre d’une procédure formalisée ;
- dans le cadre d’un marché de travaux de réhabilitation en site occupé, le critère «Performances en matière de protection de l’environnement» présente un lien évident avec l’objet du marché et ses conditions d’exécution, notamment au regard de la gestion du chantier, des nuisances, des déchets, de la sécurité environnementale et plus largement de l’organisation matérielle des interventions et la société requérante ne démontre pas que l’absence de sous-décomposition supplémentaire du critère aurait conféré à l’acheteur une liberté discrétionnaire illimitée ni, surtout, qu’elle aurait été empêchée de présenter utilement une offre sur ce point ;
- la requérante ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer que sa variante, si elle avait reçu une analyse distincte, aurait été de nature à modifier le classement final, son allégation demeure purement hypothétique ;
- le juge du référé précontractuel ne saurait substituer son appréciation à celle de l’acheteur sur la valeur intrinsèque des mémoires techniques, sauf dénaturation manifeste, or aucune pièce produite au débat ne permet, à ce stade, de retenir une telle dénaturation au détriment de la requérante ou au bénéfice du groupement attributaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A la demande du Tribunal, l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat a transmis, le 22 avril 2026 à 10h57, le rapport d’analyse des offres, lequel n’a pas été communiqué.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur,
- et les observations de :
. Me Brault pour la Sarl Group Millenium,
. Me Madani pour l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, sauf pour la production par l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat, et pour le seul Tribunal, des mémoires techniques des deux groupements en cause et la preuve du dépôt sur la plateforme, par la « Sarl LCP Ravalement – Paya – Vidal », des documents exigés à l’article 8.3 du règlement de la consultation.
Par une note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2026, qui n’a pas été communiquée, l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat a transmis au tribunal les mémoires techniques des deux groupements en cause ainsi que des attestations visées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, compte tenu du seul manquement retenu régularisable, l’exécution de chacune des décisions qui se rapportent à la passation du présent lot n° 4 du marché public de travaux de réhabilitation de la résidence La Grangette à Béziers – Tranche 1, ont été suspendues dans l’attente de la production par l’Office, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, de l’ensemble des attestations et certifications du groupement attributaire à jour de leur délai respectif de validité et visées à l’article 8.3 du règlement de la consultation, à charge pour le Tribunal, à l’issue de ce délai de quinze jours imparti, de se prononcer, de façon définitive, sur le mérite du moyen tiré du défaut desdites pièces soulevé par La Sarl Group Millenium à l’appui de ses conclusions en annulation de la procédure de passation du lot n° 4 du marché.
Deux notes en délibérée ont été enregistrées les 24 avril et 2 mai 2026 pour, la Sarl Group Millenium ; elles n’ont pas été communiquées.
Par une note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2026, qui a été communiquée le même jour, l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat a transmis au Tribunal les attestations visées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique.
Une note en délibérée, enregistrée le 5 mai 2026 pour, la Sarl Group Millenium, a été communiquée le même jour.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mai 2026, qui ont été communiquée le même jour, l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat a transmis au Tribunal les attestations visées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2026 pour l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026 pour la Sarl Group Millenium, n’a pas été communiquée.
La clôture de l’instruction a été fixée le 7 mai 2026 à 18 heures.
Considérant ce que suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché de travaux de réhabilitation de la résidence « La Grangette » à Béziers. Le groupement, représenté par la Sarl Group Milenium, qui a présenté une offre pour le lot n°4 « Façades » et a été informée le 19 mars 2026 du rejet de son offre, classée deuxième, et de ce que l’offre retenue est celle du groupement « Sarl LCP Ravalement – Paya – Vidal », demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de l’appel d’offres au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Et aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation (…) ».
3. Par une ordonnance du 23 avril 2026, le Tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de chacune des décisions se rapportant à la passation du présent lot n° 4 du marché public de travaux de réhabilitation de la résidence La Grangette à Béziers – Tranche 1, dans l’attente de la production par l’Office, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, de l’ensemble des attestations et certifications du groupement attributaire à jour de leurs délais respectifs de validité et visées à l’article 8.3 du règlement de la consultation, à charge pour le Tribunal, à l’issue de ce délai de quinze jours imparti, de se prononcer, de façon définitive, sur le mérite du moyen tiré du défaut desdites pièces soulevé par La Sarl Group Millenium à l’appui de ses conclusions en annulation de la procédure de passation du lot n° 4 du marché, d’autre part, écarté tous les autres moyens de la requête de la Sarl Group Millenium et enfin rejeté les conclusions des parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. (…) ». L’article R. 2143-7 du même code dispose : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code ». Selon son article R. 2143-8 : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ».
5. Par ailleurs, et notamment, aux termes de l’article D. 8222-5 du code du travail : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement (…). ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
7. Enfin, aux termes de l’article 8.3 du règlement de la consultation : « L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. / Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai ».
Il résulte de l’instruction que les pièces produites par l’Office, enregistrées le 5 mai 2026 au Tribunal postérieurement à l’audience, à la suite de l’ordonnance du 23 avril 2026 susmentionnée, attestent que les trois entreprises, constituant le groupement « Sarl LCP Ravalement – Paya – Vidal », sont à jour de toutes leurs obligations susmentionnées prévues aux articles L. 2141-2, R. 2143-7 et R. 2144-7 du code la commande publique et à l’article 8.3 précité du règlement. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen, tiré de l’absence desdites pièces avant la signature du marché, soulevé par La Sarl Group Millenium à l’appui de ses conclusions en annulation de la procédure de passation du lot n° 4 du marché.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de la Sarl Group Millenium.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sarl Group Millenium est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Group Millenium, à l’Office Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat et à la Sarl LCP Ravalement.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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