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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2207742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l’Isère demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire que le maire de Saint-Pierre-de-Bressieux a tacitement accordé à la SCI Digone La Bâtie le 17 juillet 2022 pour lui permettre de construire un bâtiment à usage de garages.
Il soutient que :
- son déféré n’est pas tardif ;
- la surface du bâtiment autorisé excède la limite fixée par l’article 16.1.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bièvre Isère communauté applicable en zone naturelle (N).
La commune de Saint-Pierre-de-Bressieux, représentée par Me Gros, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, par lequel elle conclut au rejet du déféré et demande la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le déféré du préfet de l’Isère est tardif.
Par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer compte tenu de la méconnaissance, par le permis en litige, de l’article 16.1.2 du règlement écrit du PLUi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Mme A… représentant la préfète de l’Isère et celles de Me Gros représentant la commune de Saint- Pierre-de-Bressieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2022, le maire de Saint-Pierre-de-Bressieux (Isère) a tacitement délivré à la société civile immobilière (SCI) Digone La Bâtie un permis l’autorisant à construire un bâtiment de 63 m2 à usage de garages sur des parcelles cadastrées section R n°208, 209 et 210. Dans la présente instance, le préfet de l’Isère défère cet acte au tribunal.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. En l’espèce, la commune de Saint-Pierre-de-Bressieux a transmis au préfet de l’Isère le certificat de permis tacite obtenu par la SCI Digone La Bâtie et son dossier complet de demande le 2 septembre 2022. Par courrier du 5 octobre 2022, envoyé à la commune de Saint-Pierre-de-Bressieux le jour même, le préfet a demandé au maire de « prendre un arrêté de refus du permis de construire qui vaudra retrait de l’autorisation tacitement délivrée dans le délai de trois mois suivant la date de la décision conformément à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, ceci après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ». Cette demande, qui tend très clairement à ce que le maire retire le permis tacitement accordé à la SCI Digone La Bâtie, a emporté prorogation du délai de recours contentieux jusqu’à la réponse, valant refus, que la commune a apportée à cette demande, le 11 octobre 2022. Par suite, le présent déféré, enregistré le 25 novembre 2022, dans le délai de deux mois ayant recommencé à courir à compter de cette date, n’est pas tardif. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la régularité du permis en litige :
4. Aux termes de l’article 16.1.2 du règlement écrit du PLUi applicable en zones naturelles : « Les annexes aux habitations existantes sont autorisées à condition (…) qu’elles ne dépassent pas 30 m2 d’emprise au sol (total des annexes, y compris existantes, hors piscine) (…) ».
5. En l’espèce, il ressort du plan de masse figurant dans le dossier déposé par la SCI Digone La Bâtie à l’appui de sa demande que la surface des garages à construire, de 63 m2 (6X10.5), excède la surface maximale fixée par les dispositions précitées.
Sur les conséquences de l’irrégularité du permis en litige :
6. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
7. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. Le vice affectant le permis de construire du 17 juillet 2022 relevé au point 5 du présent jugement apparaît susceptible d’être régularisé, sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la SCI Digone La Bâtie pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du projet en litige.
D E C I D E :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer dans les conditions prévues au point 8, jusqu’à expiration d’un délai de trois mois.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Isère, à la société civile immobilière Digone La Bâtie et à la commune de Saint-Pierre-de-Bressieux.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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