Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 mai 2025, n° 2403212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 24 mai 2024, Mme D C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un logement situé 76 rue Bossuet à Lyon.
Elle soutient que :
— elle est mariée, sans contrat de mariage, mais habite dans un logement distinct de celui de son conjoint, qui a son domicile à Caluire-et-Cuire ;
— son logement, rue Bossuet n’est pas une résidence secondaire du couple, mais sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C a fait une déclaration de revenus conjointe avec son mari et a déclaré que son domicile était à Caluire-et-Cuire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les observations de M. A, mari de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, épouse A, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un logement situé 76 rue Bossuet à Lyon imposé, comme résidence secondaire.
2. Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ». Aux termes de l’article 1411 dudit code : « I. – La valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d’abattements facultatifs à la base () ». Enfin, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de ces dispositions qu’il convient de tenir compte, pour apprécier le bien-fondé de l’imposition en litige, de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
3. Mme D C soutient que le logement situé 76 rue Bossuet à Lyon constituait aux 1er janvier 2022 et 2023, sa résidence principale et non sa résidence secondaire. Elle expose que mariée sans contrat de mariage et bien que non séparée de son mari, elle-même et son mari résidaient distinctement, en 2022 et 2023, lui à Caluire-et-Cuire et elle à Lyon, chacun ayant sa résidence principale. Elle produit des fiches de paye mentionnant son nom et son adresse rue Bossuet à Lyon et établit que l’appartement est assuré à son nom. Toutefois, Elle ne conteste pas avoir, au titre des années 2022 et 2023, établi une déclaration de revenus commune avec son mari, mentionnant que tous deux habitent Caluire-et-Cuire. Le domicile de Caluire-et-Cuire n’a pas été imposé à la taxe d’habitation, comme étant leur résidence principale. Les éléments produits par Mme C ne suffisent pas à remettre en cause les mentions portées sur les déclarations fiscales du couple, concernant leur résidence principale commune à Caluire-et-Cuire et à regarder l’intéressée comme ayant eu, aux 1er janvier 2022 et 2023, seulement la jouissance effective du logement situé au rue Bossuet à Lyon, à l’exclusion de celui de Caluire-et-Cuire. Ces éléments ne permettent donc pas de considérer que ce logement constituait, comme l’allègue Mme C, sa résidence principale et non une résidence secondaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°240321
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